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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Dans les 10 jours calendaires suivant l'établissement des listes d'électeurs, la Commission électorale répartit les électeurs entre les collèges électoraux qui figurent à l'annexe n° 1 du présent Règlement, en tenant compte :

a) de la liste elle-même et des données qui figurent au Registre du commerce et de l'industrie sur les activités et l'objet de chaque inscription, en privilégiant la première s'il y en a plusieurs et

b) des constatations de fait que la Commission électorale elle-même a effectuées par l'intermédiaire du contrôle fiscal du Registre. La liste des électeurs répartis par collèges est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. contre la décision de rattachement d'un électeur à un collège, les recours de droit commun peuvent être formés, lesquels sont régis par les dispositions de l'article 5.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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