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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Chaque secteur doit organiser les élections des collèges électoraux en lesquels il se subdivise en un seul jour, au lieu que le Ministère désignera en temps utile, qui sera ouvert de 10 heures du matin à 7 heures du soir -heure officielle. Lorsque le nombre de candidats proclamés pour un collège est égal à celui des membres à élire, la proclamation vaut élection et celle-ci n'a pas lieu. S'il arrive que le nombre de candidats proclamés pour un collège soit inférieur à celui des membres à élire, la Commission électorale déclare élus les candidats proclamés et le Plénum de la Chambre, lors de sa première séance, doit élire les personnes appelées à pourvoir les sièges vacants.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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