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← Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993

Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Pour être élu membre de l'Assemblée plénière au titre d'un groupe d'activités, l'acte de candidature doit avoir été préalablement formalisé et il faut avoir été proclamé candidat par la Commission électorale. Il n'est possible d'être candidat que dans un seul collège, et précisément dans celui dans lequel l'électeur a été inscrit. Lorsque la qualité d'électeur a été attribuée au titre de plusieurs activités inscrites au Registre du commerce et de l'industrie, l'électeur dispose d'une voix dans chaque collège, mais, aux fins de l'éligibilité, il ne peut être élu que dans le collège qu'il choisit.

En vigueur depuis le 22/12/1993 · texte original · Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993 (BOPA 1993-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-12-15/reglament-cambra-comerc-industria-serveis/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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