Règlement régissant l'accréditation des médecins généralistes pour délivrer des certificats en vue de l'obtention du permis de conduire des catégories A1, A2 et B1, du 4 octobre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi portant modification du Code de la route, du 4 décembre 1991 développement partiel
· art. 128 i següents
Ce que dit le préambule
el Ministeri de Benestar, Sanitat i Treball, dins el marc definit pels articles 128 i següents del Codi de la Circulació d'Andorra, organitzarà cursets especialitzats en els quals s'indicaran als metges les proves i els qüestionaris
Article 1.
Pour obtenir ou renouveler le permis de conduire des véhicules à moteur, des catégories A1, A2 et B1, toute personne doit se soumettre à un examen d'aptitude physique et psychique.
Article 2.
Seuls les médecins dûment habilités par le Ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail peuvent effectuer les examens médicaux visés à l'article précédent.
Article 3.
L'habilitation est accordée, à titre personnel et incessible, aux praticiens qui exercent la médecine générale dans la Principauté et qui ont suivi avec succès l'une des formations que ledit Ministère organisera périodiquement.
Article 4.
Les praticiens habilités effectuent les épreuves obligatoires et déterminent si la personne examinée remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à la conduite du véhicule à moteur qu'elle sollicite.
Article 5.
Lorsque les épreuves effectuées font apparaître des doutes quant à l'aptitude de la personne examinée ou la certitude de son inaptitude, le praticien doit consigner son avis, assorti des observations pertinentes sur la réversibilité de la situation, et recommander, le cas échéant, des épreuves complémentaires et/ou des contrôles ultérieurs.
Article 6.
Les résultats de chaque épreuve et le test effectué est notifié personnellement à l'intéressé et l'évaluation finale est consignée sur le formulaire officiel pertinent, que doit signer le praticien responsable de l'examen.
Disposition transitoire Les.
praticiens qui exercent dans la Principauté et souhaitent obtenir l'habilitation pour délivrer les certificats médicaux pour les permis de conduire disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, pour obtenir la reconnaissance de cette habilitation.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 4 octobre 1993 Oscar Ribas Reig