Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Cas d'application
1. Les Services de la Douane procèdent à des liquidations provisoires d'office lorsque le redevable manque au devoir d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions de l'article premier du présent Règlement, et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation formulée par la Douane.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations formulées par les redevables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
Art. 6 du Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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