Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Procédure
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au redevable de la demande des Services des douanes l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire, la procédure visant à établir la liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est établie sur la base des données, des antécédents, des éléments, des signes, des indices ou des modules dont disposent les Services des douanes et qui sont pertinents.
3. Le dossier est communiqué à la personne concernée afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours, elle présente les observations qu'elle estime appropriées.
4. Les agents des douanes habilités par l'Administration doivent établir la liquidation provisoire d'office après réception des observations du redevable ou après la péremption de ladite formalité.
5. La décision est versée au dossier et est notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.
Art. 7 du Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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