Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45
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Article 45
1. Quan decideixen examinar mercaderies, les autoritats duaneres n'informen el declarant o el seu representant.
2. Quan decideixen examinar només una part de les mercaderies declarades, les autoritats duaneres indiquen al declarant o al seu representant les que volen examinar, sense que aquest es pugui oposar a aquesta tria.
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi relative au Code des douanes dans le cadre des dispositions de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990, dans sa rédaction en vigueur au 19/02/1997.
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