Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1. Modification de la disposition additionnelle quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de la disposition additionnelle quatrième
La disposition additionnelle quatrième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires du Conseil général qui ont intégré et intègrent le service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel.
Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée : de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux professions sportives et de montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion.
Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par la loi.
Étant donné que les participants de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe leur paiement, laquelle doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants salariés qui sont les siens, ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante imputables à ces mêmes participants. »
Art. 1 de la Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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