Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2. Modification de la disposition additionnelle huitième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Modification de la disposition additionnelle huitième
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la Disposition additionnelle huitième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, modifiée par la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, est modifié avec le contenu suivant : « La situation de participant en suspens conformément à l'article 6 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, n'est pas considérée comme une interruption aux effets ci-dessus pour autant que le participant effectue de manière ininterrompue, à compter de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification de la Loi et avec effet à partir de la fiche de paie du mois de mars 2023, des apports extraordinaires mensuels au plan de pensions d'un montant égal à 3% des éléments salariaux qui composent la fiche de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant. L'apport du participant se matérialise par le paiement, par le participant, à l'entité gestionnaire du montant correspondant à 3% de la dernière fiche de paie perçue en service actif, en prenant comme base les éléments définis au paragraphe 2. »
Art. 2 de la Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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