Loi 7/2023, du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des certifications · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Commission nationale des qualifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Commission nationale des qualifications
1. Il est créé la Commission nationale des qualifications, qui a pour objet de :
a) Valider que les fiches du Répertoire pour chaque titre sont conformes aux dispositions de l'article 7 de la présente norme.
b) Collaborer avec les acteurs qui délivrent et élaborent des certificats, titres et diplômes ou autres, afin d'en assurer la cohérence avec le MAQ.
c) Évaluer l'opportunité que les titres inclus dans le MAQ puissent être obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
d) Évaluer les demandes de création de cadres sectoriels de qualification et émettre les rapports de recommandation afin de les soumettre à l'approbation du Gouvernement.
e) Proposer au Gouvernement la création de qualifications afin qu'elles soient incluses au Répertoire national des qualifications.
f) Toute autre fonction que lui confie le Gouvernement.
2. Pour l'exercice de ses fonctions, la Commission doit tenir compte, entre autres, des niveaux éducatifs du système éducatif andorran, du Cadre andorran des titres de l'enseignement supérieur, des certificats professionnels existants et de toute autre classification professionnelle existant en Andorre.
Art. 9 de la Loi 7/2023, du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des certifications, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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