Loi 7/2023, du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des certifications · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Composition et fonctionnement de la Commission nationale de qualification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Composition et fonctionnement de la Commission nationale de qualification
1. La Commission nationale de qualification est composée, au minimum, des membres suivants :
a) Le directeur du département chargé de la reconnaissance des titres qui ne relèvent pas de l'enseignement supérieur, qui exerce les fonctions de président.
b) Le directeur du département chargé de la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur, qui exerce les fonctions de vice-président.
c) Le directeur ou le titulaire d'une fonction équivalente compétent en matière d'emploi, ou la personne qu'il délègue.
d) Un représentant du ministère de l'Éducation dans le domaine de la reconnaissance des titres, qui exerce les fonctions de secrétaire.
e) Un représentant du Service de l'emploi.
f) Un membre représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.
g) Un membre représentant des secteurs patronaux et professionnels désignés par le Gouvernement.
h) Un membre désigné par les associations de travailleurs et les syndicats les plus représentatifs.
i) Un membre représentant de l'entité de garantie de la qualité éducative (AIAE). La Commission nationale de qualification peut inviter d'autres membres qu'elle juge nécessaires.
2. La Commission est constituée avec la présence de 75% de ses membres.
3. La convocation, le quorum et la prise de décisions sont régis par règlement.
4. Les membres de la Commission nationale de qualification qui représentent le Gouvernement sont nommés et révoqués librement par les ministres dont ils relèvent. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre n'a pas été nommé pour les remplacer.
5. Le système de nomination relève du libre choix des entités et des organismes représentés, mais les nominations doivent être effectuées de manière participative et transparente.
Art. 10 de la Loi 7/2023, du 19 janvier, portant texte consolidé de création du Cadre andorran des certifications, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2023/art-10
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