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Loi en vigueur

Loi 55/2010, du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation et de financement des travaux publics

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 incloïa una disposició addicional quarta que modificava els apartats 1 i 2 de l’article 4 “Contracte de concessió d’obra pública” de la Llei 5/2008 , del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. Igualment, el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 incloïa també una disposició addicional cinquena que regulava la transmissió dels drets de cobrament mitjançant la incorporació d’un apartat “bis” a l’article 32 del capítol segon “Contracte d’obres” de la Llei de la contractació pública, del 9 de setembre del 2000. Es considera que, a banda que el Projecte de llei per a l’exercici 2010 no s’ha aprovat, de fer-se, la modificació de la Llei ha de ser amb vocació de perennitat i no només per a l’execució pressupostària d’un any. Per aquest motiu, l’article únic modifica els apartats 1 i 2 de l’article 4 “Contracte de concessió d’obra pública” de la Llei 5/2008 , del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. D’altra banda, la disposició addicional afegeix una disposició addicional setena a la mateixa Llei regulant la transmissió dels drets de cobrament atès que no està prevista en el nostre ordenament jurídic i que permetrà instrumentar noves formes de finançament a llarg termini.

Source : BOPA

Disposition additionnelle Une.

disposition additionnelle septième est incorporée à la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle septième L'article 32 bis est incorporé au chapitre deuxième « Contrat de travaux » de la Loi sur les marchés publics, du 9 septembre 2000, rédigé comme suit : « Article 32 bis. Transmission des droits de recouvrement

1. Les entrepreneurs de travaux soumis à de nouvelles formes de passation de marchés et de contrats à paiement échelonné, qui détiennent un droit de recouvrement à l'égard de l'Administration générale, peuvent le céder conformément au droit en vigueur.

2. Pour que la cession du droit de recouvrement produise pleinement ses effets à l'égard de l'Administration générale, elle doit être notifiée à l'Administration générale.

3. L'efficacité des deuxièmes cessions et des cessions successives des droits de recouvrement cédés par l'entrepreneur est subordonnée au respect des dispositions du paragraphe précédent.

4. Dès que l'Administration générale a connaissance de l'accord de cession, l'ordre de paiement est émis en faveur du cessionnaire. Avant que la cession ne soit notifiée à l'Administration générale, les ordres de paiement au nom de l'entrepreneur ou du cédant ont un effet libératoire.

5. En cas de faillite, de suspension de paiements ou de dissolution pour quelque cause que ce soit de l'entrepreneur cédant, l'accord de cession de recouvrement n'est pas frappé de nullité et, par conséquent, demeure en vigueur si les conditions requises suivantes sont remplies :

a) Que les créances cédées proviennent de l'activité commerciale de l'entrepreneur cédant

b) Que le cessionnaire soit un établissement de crédit ou un tiers

c) Que les créances faisant l'objet de la cession dans le cadre de l'accord existent à la date de l'accord de cession ou naissent de l'activité commerciale de l'entrepreneur dans un délai maximal d'un an à compter de la date susmentionnée, ou que l'identité des futurs débiteurs figure dans le contrat de cession

d) Que le cessionnaire paie au cédant, au comptant ou de manière échelonnée, le montant des créances cédées, déduction faite du coût du service fourni

e) Que la date de notification de la cession du droit de recouvrement soit établie avec certitude

f) Qu'il soit justifié que la notification visée au point 2 du présent article a été effectuée. ». ».

En vigueur depuis le 21/10/2010 · texte original · Loi 55/2010, du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget… (BOPA 2010-10-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 21/10/2010 · texte original · Loi 55/2010, du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget… (BOPA 2010-10-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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