Loi 55/2010, du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation et de financement des travaux publics · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle Une.
disposition additionnelle septième est incorporée à la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle septième L'article 32 bis est incorporé au chapitre deuxième « Contrat de travaux » de la Loi sur les marchés publics, du 9 septembre 2000, rédigé comme suit : « Article 32 bis. Transmission des droits de recouvrement
1. Les entrepreneurs de travaux soumis à de nouvelles formes de passation de marchés et de contrats à paiement échelonné, qui détiennent un droit de recouvrement à l'égard de l'Administration générale, peuvent le céder conformément au droit en vigueur.
2. Pour que la cession du droit de recouvrement produise pleinement ses effets à l'égard de l'Administration générale, elle doit être notifiée à l'Administration générale.
3. L'efficacité des deuxièmes cessions et des cessions successives des droits de recouvrement cédés par l'entrepreneur est subordonnée au respect des dispositions du paragraphe précédent.
4. Dès que l'Administration générale a connaissance de l'accord de cession, l'ordre de paiement est émis en faveur du cessionnaire. Avant que la cession ne soit notifiée à l'Administration générale, les ordres de paiement au nom de l'entrepreneur ou du cédant ont un effet libératoire.
5. En cas de faillite, de suspension de paiements ou de dissolution pour quelque cause que ce soit de l'entrepreneur cédant, l'accord de cession de recouvrement n'est pas frappé de nullité et, par conséquent, demeure en vigueur si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Que les créances cédées proviennent de l'activité commerciale de l'entrepreneur cédant
b) Que le cessionnaire soit un établissement de crédit ou un tiers
c) Que les créances faisant l'objet de la cession dans le cadre de l'accord existent à la date de l'accord de cession ou naissent de l'activité commerciale de l'entrepreneur dans un délai maximal d'un an à compter de la date susmentionnée, ou que l'identité des futurs débiteurs figure dans le contrat de cession
d) Que le cessionnaire paie au cédant, au comptant ou de manière échelonnée, le montant des créances cédées, déduction faite du coût du service fourni
e) Que la date de notification de la cession du droit de recouvrement soit établie avec certitude
f) Qu'il soit justifié que la notification visée au point 2 du présent article a été effectuée. ». ».
Disposition additionnelle première de la Loi 55/2010, du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget 2008 relative aux nouvelles formes de passation et de financement des travaux publics, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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