MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels

Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Modification de la Disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Modification de la Disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels

La Disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions titulées par habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice de professions titulées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente, ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou bien le principe de réciprocité, établis à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels titulés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre 1 et 10 ans, ou à titre permanent, à condition que, dans ce dernier cas, la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée.

2. Le Gouvernement par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions titulées à des personnes nationales ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran, ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, mais qui possèdent un titre visé dans la Directive européenne 2005/36 de l'Union européenne, compte tenu des modifications ultérieures de cette Directive, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

3. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions titulées à des personnes nationales ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui possèdent un titre ou une habilitation professionnelle leur permettant d'exercer dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne, mais qui ne possèdent pas le titre académique ou professionnel officiel correspondant, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

4. Le décret d'autorisation pour l'exercice d'une profession titulée visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peut fixer certaines conditions ou limitations auxquelles l'exercice de la profession titulée doit être soumis dans le but d'en assurer la qualité, l'intérêt général ou les besoins sectoriels du pays, et en tenant compte, si possible, de l'opinion de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession autorisée, s'il en existe un. Ce décret doit être notifié à l'ordre ou à l'association professionnelle susmentionné et peut faire l'objet d'un recours de la part de cet ordre ou de cette association.

5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession qu'il est envisagé d'autoriser, s'il en existe un. »

En vigueur depuis le 21/02/2019 · texte original · Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et… (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2019/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration