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← Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels

Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de l'article 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l'article 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Les paragraphes 2 et 5 de l'article 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée […]

2. Le professionnel qui souhaite exercer une profession titrée dans les circonstances prévues au paragraphe précédent doit le communiquer au Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnels et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe un, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité que suppose l'exercice de la profession titrée. Il doit indiquer la nature et l'étendue de ladite activité, le lieu ou les lieux où elle se déroulera et la durée prévue de l'activité. […]

5. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1, si la communication mentionnée au paragraphe 2 n'a pas été effectuée dans le délai qui y est indiqué ou si cette communication omet en tout ou en partie les données ou les documents qui y sont demandés, le ministère chargé de la justice rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession titrée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, et la notifie au professionnel intéressé et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe un. Cette décision est susceptible de recours de la part de l'ordre ou de l'association professionnelle susmentionné. »

En vigueur depuis le 21/02/2019 · texte original · Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et… (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2019/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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