Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 49. État des comptes électoraux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. État des comptes électoraux
1. Depuis la date de la convocation jusqu'au cinquantième jour calendaire suivant le jour du scrutin, la Commission électorale veille au respect de la réglementation relative au financement électoral.
2. À cette fin, elle peut à tout moment demander aux établissements bancaires l'état des comptes électoraux, les données d'identification des déposants et les éléments qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction de contrôle.
3. En outre, elle obtient des administrateurs électoraux les informations comptables qu'elle juge nécessaires, et ceux-ci doivent répondre par écrit aux questions que la Commission électorale leur pose.
4. Si ses investigations font apparaître des indices de comportements constitutifs de délits électoraux, la Commission électorale en informe le Ministère public dans le délai d'un mois, sans préjudice du délai de prescription du délit.
5. La Commission électorale informe la Cour des comptes des résultats de son activité de contrôle dans le délai de deux mois à compter de la tenue du scrutin électoral.
Art. 49 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.