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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 50. Présentation de la comptabilité électorale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50. Présentation de la comptabilité électorale

1. Entre le soixantième et le quatre-vingtième jour calendaire suivant le jour du scrutin, toutes les candidatures doivent présenter à la Cour des comptes une comptabilité détaillée et documentée de leurs produits et dépenses électoraux respectifs.

2. La présentation est effectuée par les administrateurs électoraux.

3. Dans le même délai, les établissements financiers qui ont accordé des crédits aux candidatures adressent à la Cour des comptes un état détaillé de ceux-ci, dans le délai visé à l'alinéa premier du présent article. Les personnes physiques et morales qui ont facturé aux candidatures des services relatifs à des dépenses électorales supérieurs à 10.000 euros remettent à cette même Cour un relevé succinct de ces opérations

4. Dans les six mois suivant les élections, la Cour des comptes émet, dans l'exercice de sa fonction de contrôle, un rapport préliminaire sur la régularité des comptabilités électorales, qui est notifié aux candidatures respectives et communiqué au Conseil général. Pour élaborer ce rapport préliminaire, la Cour des comptes peut demander aux candidatures les éclaircissements et les documents qu'elle estime pertinents. Les candidatures peuvent, dans le délai de quinze jours, formuler les observations qu'elles jugent opportunes. La Cour émet le rapport définitif de contrôle dans le délai d'un mois. Si elle constate un défaut de justification des dépenses, des irrégularités dans la comptabilité ou des violations des restrictions établies en matière de produits et de dépenses électoraux, elle ordonne la non-attribution ou la réduction de la subvention de l'État à la candidature. Si elle relève des infractions aux obligations des candidatures et, le cas échéant, des partis politiques en matière de financement, la Cour des comptes engage la procédure prévue à l'article 39. Sont applicables aux candidatures électorales les infractions et les sanctions prévues aux articles 37 et 38, dans la mesure où elles concernent des obligations que la présente Loi leur impose. Les infractions prévues au paragraphe

f) de l'article 37 s'étendent également aux autres infractions aux obligations des candidatures prévues par la présente Loi qualifiée, et sont sanctionnées conformément au paragraphe 3 de l'article 38. Si elle relève en outre des indices de comportements constitutifs de délit, elle en informe le Ministère public.

5. La Cour des comptes transmet dans le délai de trois jours ouvrables le rapport définitif de contrôle au Conseil général et au Gouvernement. Ce rapport doit comprendre un exemplaire des comptabilités électorales correspondantes et doit être publié au Bulletin du Conseil général dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de réception du rapport par le Conseil général.

6. Le Gouvernement, conformément au rapport de la Cour des comptes, ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il le reçoit, le paiement des subventions aux candidatures. Si le rapport préliminaire de contrôle de la Cour des comptes ne relève pas d'indices d'irrégularités, et si les partis ou les candidatures concernés ne formulent pas d'observations, le Gouvernement ordonne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il le reçoit, le paiement des subventions aux candidatures, conformément à ce rapport préliminaire et sans préjudice de ce qui découle du rapport définitif. À cet effet, une fois expiré le délai pour formuler des observations, la Cour des comptes transmet le rapport préliminaire au Gouvernement, accompagné de la certification attestant que les candidatures concernées n'ont pas formulé d'observations. Les sommes reçues sont ajustées, le cas échéant, à celles qui découlent du rapport définitif.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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