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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 47. Avances sur subventions électorales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 47. Avances sur subventions électorales

1. L'État accorde des avances sur les subventions mentionnées à l'article précédent aux candidatures qui ont obtenu des représentants lors des dernières élections générales ou communales. Le montant avancé ne peut excéder 30% de la subvention perçue par les candidatures lors des dernières élections générales ou communales.

2. Les administrateurs peuvent solliciter les avances auprès du Gouvernement entre le quinzième et le vingtième jour suivant la convocation. Dix jours après la demande, l'État met lesdites avances à la disposition des administrateurs. Ces sommes sont restituées, après les élections, à hauteur du montant excédant celui de la subvention qui revient finalement à chaque candidature.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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