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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 43. Dons aux campagnes électorales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Dons aux campagnes électorales

1. Les candidatures électorales peuvent recevoir des dons nominatifs, en numéraire ou en nature, provenant uniquement de personnes physiques, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies par la Loi. Par exception à cette disposition, les partis politiques peuvent effectuer des apports aux candidatures, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article.

2. Les personnes physiques nationales ou résidentes peuvent effectuer des dons aux candidatures électorales pour une valeur maximale de 6.000 euros par candidature.

3. Ne peuvent effectuer de dons aux candidatures électorales, ni directement ni indirectement :

a) Les personnes morales, les organismes dépourvus de personnalité juridique et les autres entités, et notamment les fondations, les associations et les groupes parlementaires. Nonobstant ce qui précède, les partis politiques peuvent effectuer des apports aux candidatures pour couvrir le déficit des comptes électoraux, à condition que ces apports ne dépassent pas les limites de dépenses électorales maximales fixées par le chapitre cinquième. Ces apports doivent être effectués sur les comptes spécifiques prévus à l'article 41, et doivent obligatoirement figurer dans les comptabilités des partis politiques et des candidatures concernés.

b) Les personnes physiques qui, en vertu d'un contrat en vigueur, fournissent des services ou réalisent des fournitures ou des travaux pour l'une des administrations publiques.

c) Les entités publiques, parapubliques et de droit public et les sociétés publiques, et en général celles à capital public, ni leurs fondations.

4. Ne peuvent passer de contrats de services ou de fournitures avec les administrations publiques les personnes physiques qui ont effectué des dons à une campagne électorale au cours de la période d'un an précédente.

5. Les candidatures électorales n'acceptent pas de dons anonymes.

6. Les dons en numéraire effectués à l'occasion d'une campagne électorale sont versés sur les comptes visés aux articles précédents, en indiquant le nom et l'identification fiscale du donateur, son domicile, le montant donné et la date du don. L'entité financière auprès de laquelle le dépôt est effectué est tenue de délivrer au donateur un document justificatif mentionnant les éléments précédents.

7. S'agissant de dons en nature, l'effectivité des dons perçus est attestée au moyen d'un certificat délivré par l'administrateur électoral, dans lequel doivent figurer, outre l'identification du donateur, l'acte public ou le document authentique attestant la remise du bien donné, avec mention expresse du caractère irrévocable du don. Les dons en nature sont évalués conformément à la réglementation en vigueur relative à la comptabilité des entrepreneurs.

8. Tous les dons sont irrévocables.

9. Les candidatures ne peuvent accepter, ni directement ni indirectement, de dons qui excèdent les limites ou qui ne respectent pas les conditions établies par la présente Loi.

10. On entend par don à une campagne électorale, aux fins de la présente loi, tout apport en biens ou en services ayant une valeur économique effectué sans aucune contrepartie à une candidature électorale, y compris les apports personnels des candidats et des membres et sympathisants du parti ou de la coalition qui présente la candidature. Est exclu le travail bénévole consacré à une campagne électorale par les candidats et les membres et sympathisants du parti ou de la coalition qui présente la candidature.

11. Les candidatures électorales ne peuvent accepter de dons provenant de gouvernements, de partis politiques, d'entités publiques ou de personnes physiques ou morales étrangers.

12. Les candidatures électorales doivent porter à la connaissance de la Cour des comptes tous les dons reçus, avec les informations prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article, dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter du jour du don. La Cour des comptes doit publier les dons et les informations prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin de la campagne électorale.

13. Si un crédit ou un prêt accordé à une candidature est pris en charge par une autre personne, en vertu d'un aval ou d'une autre figure juridique analogue, ce fait est considéré à tous égards comme un don si ladite personne n'exerce pas, dans un délai raisonnable, les actions appropriées pour se faire rembourser.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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