Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 39. Procédure de sanction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Procédure de sanction
1. Le Tribunal des comptes engage une procédure de sanction lorsque, dans un rapport de contrôle des comptes d'un parti politique, il relève des irrégularités susceptibles de constituer des infractions prévues à l'article 37.
2. La procédure est dirigée contre la ou les personnes qui apparaissent présumément comme responsables des comportements constitutifs d'infraction ou, s'il n'est pas possible de les identifier ou d'individualiser les responsabilités, contre le parti, qui agit par l'intermédiaire de la représentation de son administrateur. Le parti a en tout état de cause la qualité de partie intéressée à la procédure.
3. L'acte d'ouverture de la procédure comprend la désignation d'un instructeur, qui doit être l'un des membres du Tribunal des comptes, l'exposé des faits qui en sont à l'origine, l'infraction imputée et les responsables présumés, conformément au paragraphe 2 et à l'article 37.2. L'acte d'ouverture est notifié aux intéressés dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son adoption.
4. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification, les intéressés peuvent présenter des observations et proposer les preuves qu'ils estiment opportunes. L'administration des preuves ne peut excéder 30 jours. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires, sur décision de l'instructeur, en présence de circonstances exceptionnelles. Le refus par l'instructeur d'administrer les preuves proposées, ainsi que le refus de proroger le délai pour les administrer, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal, qui statue dans un délai de trois jours.
5. Une fois les preuves admises administrées et les observations présentées, l'instructeur formule dans un délai de quinze jours une proposition de décision, dans laquelle figurent les formalités accomplies jusqu'à ce moment ; les faits qu'il considère comme prouvés ; l'infraction qui, le cas échéant, a été commise ; la sanction qui, le cas échéant, est proposée, avec indication des circonstances prises en compte pour la graduer ; et les personnes responsables. La proposition de décision est notifiée aux intéressés dans un délai de vingt-quatre heures.
6. Les intéressés peuvent présenter des observations sur la proposition de décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Pendant cette période, le dossier est mis à leur disposition pour consultation.
7. À l'expiration de la période d'observations et de consultation du dossier, l'instructeur soumet à l'Assemblée plénière la proposition de décision et les observations présentées. L'Assemblée plénière statue dans un délai de quinze jours.
8. Le délai maximal pour statuer sur le dossier de sanction est de six mois à compter de son ouverture. À l'expiration de ce délai sans qu'une décision définitive ait été rendue, le dossier est réputé caduc et est classé.
9. La décision de l'Assemblée plénière du Tribunal des comptes peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur.
Art. 39 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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