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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 36. Contrôle du Tribunal des comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Contrôle du Tribunal des comptes

1. Le Tribunal des comptes contrôle les comptes annuels des partis politiques, sans préjudice du contrôle des dépenses électorales dans les conditions prévues au chapitre cinquième.

2. Aux fins du paragraphe précédent, les partis politiques transmettent au Tribunal, avant le 1er avril de chaque année, les comptes de l'exercice précédent, dûment approuvés. La documentation comptable est transmise accompagnée d'un rapport économique résumant les produits et les dépenses du parti, selon le format fixé par le Tribunal des comptes.

3. Le contrôle du Tribunal des comptes s'étend à l'ensemble des fonds gérés par les partis, y compris les produits de nature privée.

4. Le Tribunal des comptes élabore un rapport provisoire de contrôle des comptes de chaque parti politique, dans un délai de quatre mois à compter de leur réception, en faisant notamment état des observations relatives au défaut de justification de produits ou de dépenses, aux irrégularités comptables, aux violations des limites et conditions applicables aux produits et à toute autre irrégularité, économique ou comptable.

5. Le Tribunal des comptes peut requérir des partis politiques qu'ils fournissent la documentation ou les informations relatives à leur situation économique, financière et patrimoniale dont il a besoin pour émettre son rapport de contrôle. Il doit être satisfait aux réquisitions dans un délai maximal de quinze jours. Si cela n'est pas possible en raison des circonstances concrètes de l'espèce, le parti politique en informe le Tribunal, qui fixe le délai approprié, lequel ne peut en aucun cas excéder deux mois. En outre, les personnes et entités ayant entretenu des relations de nature économique avec les partis politiques sont tenues, si le Tribunal des comptes le leur demande, de fournir les informations et la justification détaillée des opérations réalisées.

6. Le rapport provisoire de contrôle est notifié au parti politique dans un délai de trois jours à compter de son approbation par le Tribunal. Le parti peut présenter des observations dans un délai de quinze jours, pouvant être porté à trente.

7. Le Tribunal des comptes émet le rapport définitif de contrôle dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'observations. Sur décision du Tribunal, ce délai peut être prorogé de trente jours supplémentaires si la complexité de l'affaire l'exige. Le rapport définitif vérifie la régularité des comptes du parti et de sa gestion économique et financière, ainsi que le respect des obligations découlant de la présente Loi. Le rapport fait état de toutes les irrégularités et infractions qu'il a détectées ainsi que des mesures adoptées ou proposées pour les corriger et les sanctionner. Il peut également comporter des recommandations et des propositions visant à améliorer la gestion économique et comptable des partis.

8. Si le Tribunal des comptes constate un défaut de justification des dépenses, il ordonne le remboursement de la subvention générale à hauteur du montant équivalent, sans préjudice, le cas échéant, des responsabilités encourues. Ce montant est déduit de la subvention suivante s'il n'a pas été restitué avant sa perception. Cette réduction peut être appliquée sur plusieurs exercices budgétaires et est déterminée en tenant compte des avantages découlant de l'action illicite du parti ou de la coalition. Les décisions du Tribunal ordonnant le reversement de fonds publics sont susceptibles de recours juridictionnel devant la Batllia.

9. Si le Tribunal des comptes constate, dans la gestion des fonds, des irrégularités susceptibles de constituer des infractions prévues à l'article 37, il engage la procédure prévue à l'article 39. S'il relève des indices sérieux de comportements délictueux, il en informe le Ministère public.

10. Le Tribunal des comptes inclut dans son rapport annuel d'activités les résultats du contrôle des comptes des partis politiques, ainsi qu'un exemplaire desdits comptes. Le rapport annuel contient les recommandations et les propositions que le Tribunal juge opportunes pour garantir le respect de la Loi et améliorer le régime du financement des partis politiques. Ce rapport est publié au Bulletin du Conseil général , ainsi que le prévoit l'article 32 de la Loi du Tribunal des comptes.

11. Le Tribunal des comptes, à la demande du Conseil général ou lorsqu'il le juge opportun, peut élaborer et présenter au Conseil général des rapports, mémoires et études sur le financement des partis politiques, comprenant les recommandations et propositions qu'il juge opportunes.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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