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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 34. Obligations comptables

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. Obligations comptables

1. Tout parti politique doit tenir une comptabilité adéquate, selon les principes généralement admis et conformément aux modèles, indications et critères établis par le Tribunal des comptes, qui permette le respect des obligations prévues par la présente Loi, la connaissance de sa situation financière et patrimoniale et son contrôle par le Tribunal des comptes.

2. La comptabilité du parti doit contenir de manière détaillée l'état des produits et des dépenses ainsi que l'inventaire des biens.

3. En particulier, les livres de trésorerie doivent enregistrer séparément les produits correspondant : - aux cotisations des membres et sympathisants ; - aux dons privés ; - aux opérations de crédit ; - aux revenus des activités propres ; - aux revenus patrimoniaux ; - aux legs et successions reçus ; - à la subvention publique générale ; - aux subventions électorales. De même, doivent y être enregistrées, au minimum, les dépenses suivantes : - dépenses de personnel ; - dépenses d'acquisition de biens et de services ; - dépenses financières liées aux crédits ; - autres dépenses d'administration ; - dépenses liées aux activités propres des partis. Doivent également être enregistrées les opérations de capital relatives : - aux crédits d'institutions financières ; - aux investissements ; - aux débiteurs et créanciers.

4. Avant le 1er mars, chaque parti doit approuver ses comptes annuels correspondant à l'exercice précédent, qui comprennent le bilan, le compte de résultat, l'inventaire des biens et une annexe explicative. Les comptes annuels comprennent la totalité des actifs et des passifs du parti, y compris ceux de nature électorale. L'annexe explicative doit comprendre la liste des subventions publiques et des dons privés reçus de personnes physiques, avec une référence précise, pour chacun d'entre eux, aux éléments permettant d'identifier le donateur et d'indiquer le montant du capital reçu. L'annexe explicative doit être accompagnée d'une annexe précisant les conditions contractuelles stipulées des crédits ou prêts de toute nature que le parti a contractés auprès d'établissements de crédit, avec l'identification de l'entité concédante, le montant octroyé, le taux d'intérêt, le délai d'amortissement et la dette restant due à la clôture de l'exercice, avec l'indication de toute éventualité significative concernant le respect des conditions convenues. Tous les partis politiques doivent transmettre les comptes annuels consolidés, dûment établis, au Tribunal des comptes avant le 1er avril. Une fois présentés, ils doivent être transmis dans un délai maximal d'un mois au Registre des partis politiques, accompagnés du justificatif délivré par le Tribunal des comptes attestant que leur présentation a été effectuée.

5. Le Tribunal des comptes précise les critères et normes applicables à la comptabilité des partis, dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 5 de sa Loi.

6. Les partis politiques doivent conserver la documentation comptable et les pièces justificatives pendant une période de dix ans.

7. Les règles et le format adéquat de comptabilité établis par le Tribunal des comptes s'appliquent au financement de toutes les formations politiques et listes de candidats qui participent aux élections, tant pendant qu'en dehors de la période électorale.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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