Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26. Dons
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Dons
1. Les partis politiques peuvent recevoir des dons non affectés, nominatifs, en numéraire ou en nature, provenant uniquement de personnes physiques, dans les limites et conformément aux conditions requises et aux conditions établies par la présente Loi.
2. On entend par don, aux fins de la présente Loi, tout apport en biens ou en services ayant une valeur économique qui est effectué sans aucune contrepartie, y compris les apports personnels des membres du parti et des candidats électoraux. Est excepté le travail bénévole que consacrent au parti ses membres et sympathisants ainsi que les candidats électoraux.
3. Les personnes physiques peuvent effectuer des dons aux partis politiques pour une valeur maximale annuelle de 6.000 euros par parti.
4. Ne peuvent effectuer de dons aux partis politiques, ni directement ni indirectement :
a) Les personnes morales, les entités dépourvues de personnalité juridique et les autres entités, et en particulier les fondations, les associations et les groupes parlementaires.
b) Les personnes physiques qui, en vertu d'un contrat en vigueur, fournissent des services ou réalisent des fournitures ou des travaux pour l'une des administrations publiques.
c) Les entités publiques, parapubliques et de droit public et les sociétés publiques, et en général celles à participation de capital public, ni de leurs fondations.
5. Ne peuvent pas conclure de contrats de services ou de fournitures avec les administrations publiques les personnes physiques qui ont effectué des dons aux partis politiques au cours de la période d'un an précédente.
6. Les partis n'acceptent pas de dons anonymes.
7. Les dons en numéraire doivent être versés sur un compte ouvert à cette fin exclusive auprès d'une entité financière, en indiquant le nom et l'identification fiscale du donateur, son domicile, le montant donné et la date du don. L'entité financière auprès de laquelle le dépôt est effectué est tenue de délivrer au donateur un document justificatif mentionnant les éléments précédents.
8. Lorsqu'il s'agit de dons en nature, l'effectivité de ceux qui ont été perçus doit être justifiée au moyen d'une attestation délivrée par le parti politique dans laquelle doivent figurer, outre l'identification du donateur, le document public ou le document authentique qui atteste la remise du bien donné, avec mention expresse du caractère irrévocable du don. Les dons en nature sont évalués conformément à la réglementation en vigueur en matière de comptabilité des entrepreneurs.
9. Tous les dons sont irrévocables et ne peuvent être soumis à une affectation ou à une condition.
10. Les partis politiques ne peuvent accepter, ni directement ni indirectement, des dons qui excèdent les limites ou ne respectent pas les conditions établies par la présente Loi.
11. Les partis politiques ne peuvent accepter de dons provenant de Gouvernement, de partis politiques ou d'entités publiques étrangers. Sont exclues de cette interdiction les subventions des fédérations ou organismes internationaux dont les partis politiques sont membres pour des projets démocratiques et concrets que l'on souhaite mener à bien en faveur de l'intérêt général. Dans ce cas, ces subventions et leur destination, qui doit obligatoirement être ce projet ou ces projets en particulier, doivent figurer dans les comptes du parti et sont soumises au même régime de plafond de montant, de contrôle et de publicité que les dons effectués par des personnes physiques aux partis politiques prévu au présent article. Et dans tous les cas, les subventions reçues ne peuvent en aucun cas dépasser 40% du coût total dudit projet.
12. Les partis politiques doivent porter à la connaissance de la Cour des comptes tous les dons reçus, avec les informations prévues aux paragraphes 7 et 8 du présent article, dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter du jour du don. La Cour des comptes publie, tous les six mois, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , les listes contenant lesdites informations.
13. Les partis politiques ne peuvent accepter que, ni directement ni indirectement, des tiers prennent effectivement en charge le coût de leurs acquisitions de biens, de travaux ou de services ou toute autre dépense générée par leur activité.
14. Si un crédit ou un prêt accordé à un parti politique est pris en charge par une autre personne, en vertu d'un aval ou d'une autre figure juridique analogue, ce fait est considéré à tous égards comme un don si ladite personne n'exerce pas dans un délai raisonnable les actions appropriées pour obtenir réparation.
Art. 26 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.