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← Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Le paragraphe 4 de l'article 50 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «

4. Le ministère chargé des finances ou l'entité ou l'organe administratif qu'il juge opportun détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.

Il est déterminé par voie réglementaire la procédure que le contribuable ou bien la personne tenue d'opérer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de la retenue ou du versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances.

Le versement (paiement) au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail est effectué par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints.

À ces fins, le ministère chargé des finances informe la Caisse andorrane de sécurité sociale des pourcentages de retenue ou de versement à titre d'acompte correspondant aux contribuables, afin que ces pourcentages soient incorporés auxdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, dans lesquels toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale ».

En vigueur depuis le 01/01/2015 · texte original · Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes… (BOPA 2014-12-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2014/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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