Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Il est introduit une disposition additionnelle quatrième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu provenant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pension et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi
1. Aux fins de déterminer les revenus bruts provenant d'actifs financiers acquis avant le premier jour d'application de la présente Loi, la valeur normale de marché de l'actif à la date du 31 décembre 2014 est retenue comme valeur d'acquisition. Pour la détermination de cette valeur normale de marché, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas d'actifs financiers négociés sur un marché officiel de valeurs, leur valeur de cotation à la date du 31 décembre 2014 est retenue.
b) Dans le cas d'actifs financiers représentatifs de la levée de capitaux de tiers, qui ne sont pas compris dans la lettre
a) précédente, aux fins de déterminer le revenu total généré au titre desdits actifs, celui-ci est réputé avoir été généré de manière linéaire et, par conséquent, pour déterminer leur valeur normale de marché au 31 décembre 2014, le revenu total est linéarisé en prenant en considération le temps écoulé entre leur acquisition et le 31 décembre 2014.
c) Dans le cas d'actifs financiers représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités qui ne sont pas compris dans la lettre
a) précédente, ni dans le champ de la disposition additionnelle première, la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant au dernier exercice social de l'entité clos avant le début de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi est applicable est retenue. La valeur théorique comptable est celle qui résulte des comptes annuels déposés, le cas échéant, au registre des sociétés correspondant, et établis conformément à la réglementation comptable et commerciale en vigueur dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts de capitaux mobiliers provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu qui a été générée à compter du premier janvier 2015. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les règles suivantes s'appliquent :
a) S'agissant des revenus visés aux lettres
a) et
d) du paragraphe 3 de l'article 22, la part du revenu total générée avant le premier janvier 2015 est réputée être la différence entre la valeur de la provision mathématique à la date du 31 décembre 2014 et le montant des primes versées jusqu'à cette date.
b) S'agissant des revenus visés aux lettres
b) et
c) du paragraphe 3 de l'article 22, constitués avant le premier jour d'application du présent impôt, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le pourcentage applicable pour la détermination du revenu de capitaux mobiliers : i. S'agissant des rentes viagères, l'âge du bénéficiaire de la rente au 1er janvier 2015 est pris en compte. ii. S'agissant des rentes temporaires, la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'expiration de la rente est retenue comme durée de la rente.
3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu qui a été générée à compter du 1er janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut conformément au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est diminuée de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014.
4. Les moins-values ou les revenus (produits) négatifs générés au titre des actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés par application des règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la moins-value ou du revenu (produit) négatif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi ».
Art. 7 de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2014/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.