Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'article 39 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Réductions au titre des apports à des instruments de prévoyance sociale et des pensions compensatoires Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition des montants correspondant aux éléments suivants :
1. Les apports et contributions à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale répondant aux caractéristiques établies par voie réglementaire, qu'ils soient effectués par le contribuable lui-même ou par les entreprises en faveur de leurs salariés. Le montant maximal déductible ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 30 pour 100 de la somme des revenus (produits) nets du travail et des activités économiques.
b) 5.000 euros par an. Il peut être établi par voie réglementaire l'obligation, à la charge du promoteur du plan ou de l'instrument ou, selon le cas, de l'entité d'assurance ou financière auprès de laquelle il est souscrit, d'informer le ministère chargé des finances du montant des apports ou contributions et de l'identité des contribuables au bénéfice desquels ils sont effectués.
2. Les pensions compensatoires versées en faveur du conjoint et les pensions alimentaires annuelles versées, les unes et les autres conformément à la législation civile applicable ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets homologuée judiciairement ou reçue par acte notarié ».
Art. 4 de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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