MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 35 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. Réduction au titre du minimum personnel exonéré Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale, au titre de la réduction pour minimum personnel exonéré, d'un montant de 24.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros lorsque le contribuable se trouve en situation d'incapacité. Le montant de la réduction établie à l'alinéa précédent est porté à 40.000 euros lorsque le conjoint non séparé du contribuable ou son partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, qui cohabite avec le contribuable ne perçoit aucun type de revenus devant être inclus dans la base d'imposition générale. Lorsque le conjoint non séparé ou le partenaire du contribuable obtient des revenus qui s'intègrent dans sa base d'imposition générale et que le montant de cette base d'imposition générale ne lui permet pas d'appliquer intégralement la réduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe 1, le montant restant de la réduction peut être appliqué, le cas échéant, par le contribuable lui-même, sans que le montant cumulé de la réduction applicable par les deux conjoints ou membres du couple puisse excéder la somme de 40.000 euros.

2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des montants suivants :

a) 750 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs à 12.000 euros.

b) 750 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs à 12.000 euros. Les réductions prévues aux lettres

a) et

b) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant et ascendant en situation de handicap qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, le respect de la condition d'âge établie aux lettres

a) et

b) ci-dessus n'est pas exigé. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes en situation de handicap » celles qui relèvent du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap ».

En vigueur depuis le 01/01/2015 · texte original · Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes… (BOPA 2014-12-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/42-2014/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration