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Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale neuvième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale neuvième.

1. L'article 8, paragraphe 1, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et ses modifications ultérieures –avec l'ajout des lettres o et p –, est modifié et rédigé comme suit : « Article 8. Exonérations «

1. Sont totalement exonérés de l'impôt : […]

o) Fonds andorran de garantie automobile.

p) Bureau andorran des entités d'assurance automobile. »

2. L'article 44 bis, paragraphe 1, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Les contribuables qui effectuent des dons irrévocables, purs et simples en faveur du Gouvernement, des communes, des institutions et entités de l'Église catholique qui exercent leurs activités propres en Andorre, de la Croix-Rouge andorrane ou des fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations et en faveur des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, du texte consolidé qualifié des associations, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 20 pour cent à la valeur du don dans les conditions indiquées aux paragraphes suivants. La base d'application de la déduction indiquée à l'alinéa précédent est la suivante :

  • Pour les dons en numéraire, leur montant.
  • Pour les dons de biens ou de droits, leur valeur comptable.
  • Pour les prêts à usage ou commodats, 5% de la valeur comptable du bien pour chaque exercice au cours duquel ils sont effectués et au prorata du nombre de jours de leur durée. En aucun cas les cotisations des membres versées aux associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, du texte consolidé qualifié des associations n'ont la considération de dons. La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons effectués n'en altère pas le caractère pur et simple. Les prestations gratuites de services n'ont pas la considération de don aux fins de l'application de la déduction visée au présent article. »

3. L'article 44 ter, paragraphe 1, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Les contribuables qui effectuent des dépenses (charges) ou des investissements de sponsoring ou de parrainage en vertu de contrats conclus avec le Gouvernement ou les communes, les institutions et entités de l'Église catholique qui exercent leurs activités propres en Andorre, la Croix-Rouge andorrane, les fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations ou les associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, du texte consolidé qualifié des associations peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 10% au montant ou à la valeur des dépenses (charges) et des investissements effectués, dans les termes et conditions prévus aux alinéas suivants.

Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui effectuent des dépenses (charges) ou des investissements de sponsoring ou de parrainage en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes, non professionnels dans les deux cas, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

On entend par sponsoring ou parrainage le contrat en vertu duquel le parrainé, en contrepartie d'un apport économique du parrain destiné à la réalisation d'une activité sportive, caritative, culturelle, scientifique ou d'une autre nature, s'engage à collaborer à la publicité du parrain.

La base de la déduction comprend les dépenses (charges) et les investissements de nature monétaire et non monétaire qui, réglés en vertu d'un contrat de sponsoring ou de parrainage conclu avec l'une des personnes physiques ou entités visées au présent article, répondent à la définition de sponsoring ou de parrainage prévue au paragraphe précédent.

S'ils sont non monétaires, la base de la déduction est leur valeur comptable.

La base de la déduction de chaque exercice se rapporte aux dépenses (charges) ou aux investissements réglés au cours de ce même exercice et ne peut en aucun cas dépasser le montant de 100.000 euros. »

En vigueur depuis le 19/02/2025 · applicable depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale neuvième de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2025/df-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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