Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale huitième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale huitième.
La disposition additionnelle de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, et ses modifications ultérieures, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle
1. Tous les entrepreneurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, doivent déposer les comptes annuels auprès du Registre de dépôt des comptes du Registre des sociétés, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
2. Les entrepreneurs personnes physiques dont le montant annuel total des produits est inférieur à 150.000 euros, et indépendamment de la méthode de détermination de la base d'imposition à laquelle ils sont soumis, sont exemptés à titre exceptionnel de l'obligation de déposer les comptes annuels correspondant aux exercices ouverts le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025.
3. À compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026 ‒ inclus ‒ , les entrepreneurs personnes physiques devront déposer les comptes annuels. Toutefois, seront exemptés de cette obligation ceux qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
a) Que leur montant annuel total des produits soit inférieur à 150.000 euros.
b) Qu'ils aient opté pour la méthode du régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques prévue à l'article 17 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou disposition concordante.
4. À titre exceptionnel, les administrateurs personnes physiques de sociétés commerciales sont exemptés de l'obligation de déposer les comptes annuels lorsque leur montant annuel des produits est inférieur à 150.000 euros.
5. Aux fins du contrôle administratif des cas d'exclusion du dépôt des comptes établis au paragraphe 3, l'Administration fiscale communique au Registre du dépôt des comptes – à l'expiration de la période de paiement volontaire de déclaration de l'IRPF – les contribuables ayant opté pour la méthode du régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques prévue à l'article 17 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour cet exercice et ayant présenté la déclaration de l'impôt correspondante faisant état d'un montant annuel total des produits des activités économiques inférieur à 150.000 euros. »
Disposition finale huitième de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.