Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième.
L'article 11 bis de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, et ses modifications ultérieures, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11 bis. Remboursement des coûts et dépenses lors d'opérations de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et d'autres interventions propres au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
1. Lorsque l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance menée par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage a pour cause l'imprudence ou la pratique d'une activité récréative à risque par le bénéficiaire, le Gouvernement peut réclamer à cette personne, à son représentant légal et à sa compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps. Dans le cas de manifestations sportives, ou d'activités de groupe, organisées par des associations, des clubs ou des fédérations sportives ouvertes à des participations collectives au cours desquelles l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance à la charge dudit Corps est requise, et lorsque sont établies des causes de négligence, d'absence d'avertissement, d'absence d'information suffisante face à des passages de grande difficulté, de non-suspension des épreuves face à des prévisions météorologiques défavorables annoncées, le Gouvernement peut réclamer à ces organismes et à leur compagnie d'assurances, solidairement, les coûts et les dépenses occasionnés par la mobilisation des moyens humains et matériels gérés par ledit Corps, sans préjudice des responsabilités propres ou partagées des personnes secourues.
2. Sont considérés comme des actes imprudents, entre autres :
a) L'inobservation des signaux d'avertissement de danger ou d'interdiction de passage situés dans des zones à risque.
b) La réalisation d'activités interdites dans des espaces naturels.
c) Le non-respect des bulletins ou avis d'alerte ou de prévision de conditions météorologiques défavorables émis par les services météorologiques ou par le Département compétent en matière de protection civile.
d) L'exercice de l'activité sans disposer de l'équipement adéquat.
3. Sont considérées comme des activités à risque :
a) La course de montagne, le ski de montagne (skimo), la plongée sous-marine ou immersion en milieu aquatique, la descente de canyons et de ravins, le pont-jumping, l'escalade, la chasse, le vélo tout-terrain, le raid et le trek équestres, le tourisme équestre, le ski, le surf des neiges, le snowkite, le vélo-luge, le mushing, le vélo sur neige, l'aérostation, le parachutisme, le saut base, le vol en ULM, le vol sur appareils avec et sans moteur, le parapente, le deltaplane, le trial, l'enduro, le motocross, le raid à moto, la motoneige, le quad, le buggy, la traversée en véhicules 4x4 et toute autre activité ayant l'une de ces activités pour base.
b) Et celles que le Gouvernement détermine par voie réglementaire à tout moment.
4. L'action en remboursement peut être engagée devant la juridiction civile, conformément à la procédure applicable, contre le bénéficiaire, son représentant légal et sa compagnie d'assurances, solidairement, indépendamment du fait que l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance soit effectuée d'office ou à la demande d'un tiers.
5. Le montant à réclamer est déterminé en fonction du nombre d'effectifs en personnel et de moyens matériels employés lors de l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance, et du temps consacré à cet effet. Le Gouvernement fixe, par voie réglementaire, le tarif horaire des moyens humains et matériels gérés par le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
6. Lorsque l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est effectuée au profit de plusieurs bénéficiaires, le montant à réclamer est déterminé proportionnellement aux moyens humains et matériels employés au profit de chacun d'eux et, si l'individualisation n'est pas possible, à parts égales.
7. L'action en remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l'opération de recherche, de sauvetage, de secours ou d'assistance est engagée, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.
8. Lorsqu'une personne physique ou morale sollicite des moyens humains ou matériels du Corps des sapeurs-pompiers, sans que ceux-ci soient liés à la résolution urgente des interventions propres au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, si la direction du Corps l'estime opportun, le service approprié peut être fourni, son coût étant imputé au demandeur.
9. Types de services pouvant être sollicités :
a) La participation à des dispositifs préventifs lors d'événements sportifs et culturels, de lancement de fusées pyrotechniques et de feux d'artifice.
b) La réalisation d'activités de prévention.
c) La formation dans les matières des spécialisations propres au Corps des sapeurs-pompiers.
d) Le Nettoyage de chaussées à la suite du déversement de carburants, d'huiles, de liquides dangereux ou similaires lorsqu'il est dû à une panne ou à une négligence.
e) La participation à des tournages et des prises de vues de spots publicitaires, de films ou d'actions similaires.
f) L'émission de rapports d'intervention ou de services sollicités par les personnes directement concernées par celui-ci.
10. Pour l'extinction d'un incendie d'origine intentionnelle, le Gouvernement indemnisera le ou les responsables, les coût des moyens humains et matériels affectés à son extinction.
11. Les prix publics pour la fourniture d'un service ou pour la réalisation d'une activité sont déterminés par heure, par effectif et par moyen employé. Dans le cas des formations, ils sont déterminés par action de formation et par élève.
12. Les prix publics ne pourront excéder, dans leur ensemble, celui du coût réel ou prévisible du service ou de l'activité concerné ou, à défaut, de la valeur de la prestation reçue.
13. Le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, avec l'approbation préalable du Gouvernement, peut établir au moyen d'une convention avec d'autres départements de l'Administration générale l'exonération totale ou partielle du prix public visé au paragraphe 8 du présent article, ainsi que d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire. De même, également au moyen d'une convention avec d'autres administrations, entreprises publiques ou entités parapubliques, et avec l'approbation préalable du Gouvernement, d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire peuvent être établies. »
Disposition finale cinquième de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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