Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième.
La Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée par l'ajout de la disposition additionnelle neuvième et de la disposition transitoire septième.
1. Est ajoutée la disposition additionnelle neuvième, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle neuvième
1. À compter de l'entrée vigueur de la Loi 11/2021, du 13 mai, de création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació (« Andorra Recerca i Innovació »), parmi lesquels figurent les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée des entités suivantes qui ont été rattachés à Andorra Recerca i Innovació : Fondation privée Observatori Sostenibilitat d'Andorra, Fondation privée du secteur public ActuaTECH et l'Institut d'Estudis Andorrans.
2. Aux fins de la présente Loi, toutes les références faites à l'Institut d'Estudis Andorrans dans la présente loi ou dans toute autre loi ou disposition normative s'entendent comme faites à la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació. »
3. De la même manière, en application de la Loi 2/2019, du 17 janvier, de la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell, toutes les références faites à l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell doivent s'entendre comme faites à la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell. »
2. Est ajoutée la disposition transitoire septième, rédigée comme suit : « Disposition transitoire septième Les fonctionnaires qui, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (18 février 2023) jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (27 février 2024), s'ils remplissent les conditions requises d'années de service établies au paragraphe 1 de la disposition additionnelle huitième de la présente Loi, ont pris la retraite anticipée ou obligatoire sans avoir eu le droit de le faire en application de cette même disposition additionnelle huitième parce qu'ils se trouvaient en situation de participants en suspens et n'ont pas pu effectuer d'apports ordinaires au plan de pensions, peuvent demander la modification du montant de la prestation de retraite et la percevoir, avec effet rétroactif, pour le montant auquel ils auraient droit en application de la disposition additionnelle susmentionnée.
Pour avoir droit à percevoir la prestation prévue à la disposition additionnelle huitième, les fonctionnaires doivent effectuer la régularisation des apports de 3% dans les mêmes termes que ceux prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1 de ladite disposition et de manière rétroactive du 1er mars 2023 jusqu'à la date de retraite.
La matérialisation de cet apport au plan de pensions peut être effectuée de manière fractionnée au cours des trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2025. »
Disposition finale quatrième de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2025/df-4
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