Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième.
Les articles suivants de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures sont modifiés :
1. Un alinéa est ajouté à la lettre b de l'article 19, qui est rédigé comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre
b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien être inclus à l'article 18. g de la présente Loi.
- Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés commerciales. À cet effet, ne sont pas inclus dans cette catégorie les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité de rémunérer les administrateurs ; si les administrateurs exercent leur fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent pas en tant qu'assurés directs dans aucune autre catégorie du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent leur fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
- Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotiser commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce sa fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée démontrée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société prévoyant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, jusqu'à preuve du contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient cette information pour valable tant qu'elle n'a pas connaissance du contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Toutefois, lorsque les statuts sociaux prévoient la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de la rémunérer, ou seulement cette dernière circonstance, et fixent le système de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés commerciales, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés commerciales. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle et de vérification, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander à l'assuré de fournir toute la documentation qu'elle estime nécessaire pour justifier les conditions requises établies au présent paragraphe. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
- Exercer une activité effective au sein de la société dont ils sont associés.
- Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés en raison de l'absence de subordination à l'égard des organes de la société ou parce qu'ils détiennent le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
- Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
- Opter expressément pour cotiser dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Les associés qui optent pour cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre, s'ils cessent de cotiser dans cette catégorie au titre de la société ou des sociétés dont ils sont associés, ne peuvent pas demander à nouveau leur immatriculation dans cette catégorie avant l'expiration d'un délai d'au moins vingt-quatre mois à compter de la date de la radiation. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 91 est modifié et rédigé comme suit : « Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
1. Sans préjudice de l'application de l'article précédent, le cas échéant, si l'accident du travail ou la maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la CASS peut exiger de celui-ci le paiement de la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qu'a entraînée cet accident ou cette maladie professionnelle, ainsi que des autres prestations qu'elle doit verser pour cette cause, et des autres compensations financières qu'elle doit verser à l'assuré, dans la limite maximale de 30 fois le salaire minimum. Lorsque l'employeur conclut des contrats ou des contrats de sous-traitance avec d'autres employeurs pour la réalisation de travaux ou de services relevant de sa propre activité, l'employeur principal est solidairement responsable avec l'entreprise sous-traitante du paiement visé à l'alinéa précédent ; toutefois, si la faute inexcusable ayant donné lieu à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle est imputable uniquement à l'employeur principal, seul ce dernier est responsable, à l'exclusion de l'entreprise contractante ou sous-traitante. »
3. Deux paragraphes, numérotés 4 et 5, sont ajoutés à l'article 93, avec le contenu suivant : « Article 93. Majoration pour paiement tardif […]
4. En cas de bonne foi et en l'absence de négligence grave ou de récidive, les majorations sont réduites de 50% si le redevable du paiement verse le montant de la liquidation des cotisations dues avant la demande de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Elles sont réduites de 30% si le redevable du paiement verse le montant de la liquidation dans un délai de dix jours à compter de la demande.
5. Aux seules fins du présent article, il y a récidive s'il existe une décision définitive d'imposition d'une majoration pour paiement tardif au cours de la période de deux ans immédiatement antérieure. »
4. L'article 108 est modifié et rédigé comme suit : « Article 108. Procédure
1. La période de paiement volontaire commence à la date d'ouverture du délai réglementaire de versement et se prolonge, en l'absence de paiement intégral ou d'une autre cause d'extinction de la dette, jusqu'à l'émission du titre de recouvrement forcé (contrainte), qui ouvre la période de recouvrement forcé.
2. À l'expiration du délai réglementaire de versement sans paiement intégral de la dette, les majorations correspondantes et les intérêts moratoires établis par la présente Loi s'appliquent.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux règles régissant la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé ; elle peut également recourir à l'huissier pour obtenir l'exécution forcée. En tout état de cause, la contestation par voie administrative ou juridictionnelle de l'acte exécuté empêche l'exécution forcée jusqu'à ce que l'acte devienne définitif. L'organe compétent pour décider et instruire l'exécution forcée est la Direction générale, qui peut la déléguer au directeur adjoint ou à un ou plusieurs chefs de service.
4. La procédure de recouvrement est conduite d'office à tous ses stades et n'est suspendue que dans les cas fixés par règlement.
5. En cas de paiement partiel de la dette au titre des cotisations, la CASS impute en premier lieu la somme versée à la dette correspondant à la branche retraite.
6. La procédure de recouvrement, tant en période de paiement volontaire qu'en voie d'exécution forcée, prend fin en cas d'annulation ou d'extinction de la dette poursuivie dans les termes et conditions fixés par règlement.
7. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la procédure établie par le Code de l'Administration et la Loi de la juridiction administrative et fiscale s'applique.
8. En cas de cessation des paiements et/ou de faillite d'un employeur, les créances actualisées au titre des cotisations dues, y compris celles correspondant aux cotisations sur les salaires dus, sont considérées comme des créances privilégiées.
5. Le paragraphe 2 de l'article 114 est modifié et rédigé comme suit : « Article 114. Prescription des prestations […]
2. Ce droit prend effet à compter de la circonstance qui donne naissance à la prestation correspondante si la demande est présentée dans le délai des six mois suivants. La présentation de cette demande hors délai, entraîne la prise d'effet du droit à compter de la date de la demande. […] »
6. Le paragraphe 2 de l'article 120 est modifié et rédigé comme suit : « Article 120. Début de la couverture des prestations […]
2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :
a) Dans tous les cas, avoir cotisé un minimum de vingt-cinq jours calendaires dans cette branche.
b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours calendaires et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours calendaires au cours du mois précédant la date à laquelle la demande de prestations est présentée.
c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours calendaires au cours des deux mois précédant la date à laquelle la demande de prestations est présentée.
d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours calendaires au cours des trois mois précédant la date à laquelle la demande de prestations est présentée.
e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, le décompte commence dès le premier jour. […] »
7. Un paragraphe est ajouté – entre les paragraphes 1 et 2 – et le paragraphe 2 de l'article 140 est modifié et renuméroté, avec la rédaction suivante : « Article 140. Fin des prestations […]
2. En cas d'extinction de la relation de travail moyennant le paiement d'une indemnité de préavis et/ou d'une indemnité de licenciement non motivé ou pour causes objectives, le montant perçu par l'assuré à ces titres ouvre droit à des prestations de remboursement pour la durée à laquelle correspond cette indemnité, et pour autant que les conditions requises établies par la présente Loi soient remplies. Dans la feuille de déclaration correspondante, l'entreprise doit indiquer séparément le montant correspondant à l'indemnité de préavis et/ou de licenciement, et le nombre de mensualités de salaire auquel il correspond.
3. Si, à la date de la cessation ou de la fin, des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, les limites établies aux numéros précédents commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit à percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit. »
8. L'intitulé du chapitre quatrième du titre II du livre troisième est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre quatrième. Prestations de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant, d'adoption, d'accueil familial et de risque pendant la grossesse »
9. L'article 152 est modifié et rédigé comme suit : « Article 152. Couverture
1. La prestation en espèces de maternité et de paternité ou pour le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant couvre la perte de revenus consécutive au congé pris pendant la grossesse et après l'accouchement ou l'adoption d'un enfant ou d'un adolescent, conformément à la Loi sur les relations de travail.
2. La prestation en espèces d'accueil familial couvre la perte de revenus consécutive au congé pris pour ce motif, conformément à la Loi sur les relations de travail.
3. La prestation en espèces de risque pendant la grossesse couvre la perte de revenus consécutive au congé pris pendant la grossesse, conformément à la réglementation établie par la Loi sur la sécurité et la santé au travail. »
10. L'article 153 est modifié et rédigé comme suit : « Article 153. Prestations en espèces
1. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les salariés et assimilés qui ont été immatriculés à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, en cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de congé conformément à la Loi sur les relations de travail.
2. Les bénéficiaires d'une prestation en espèces doivent remplir les mêmes conditions. La période de perception de la prestation en espèces est assimilée à celle de l'exercice d'une activité.
3. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les personnes exerçant une activité pour compte propre qui sont immatriculées à la sécurité sociale depuis au moins six mois et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, en cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de congé conformément à la Loi sur les relations de travail. »
11. L'article 154 est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Durée de la prestation en espèces de maternité ou de paternité et d'adoption
1. Pour les salariés et assimilés, le droit à la prestation en espèces de maternité ou de paternité ou d'adoption naît le jour même où commence la période de congé correspondante, et a la même durée que la période de congé dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.
2. Si la mère et/ou le père ou le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant ou l'adolescent ou les adoptants sont des travailleurs pour compte propre, ils ont droit à la prestation en espèces de maternité ou de paternité à compter du jour même où commence la période de congé correspondante, conformément à la suspension de l'activité économique, et la prestation a, au maximum, la durée du congé que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux salariés, à condition qu'ils maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période.
3. Si le père ou le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant remplace la mère pendant une partie de la période de congé de maternité, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, il a droit à la prestation en espèces à compter du lendemain du jour où intervient le remplacement et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. La mère qui percevait la pension cesse de la percevoir le jour du remplacement.
4. En cas de décès de l'enfant, la mère a droit à la prestation de maternité pendant les jours restant à courir pour compléter sa période de congé de maternité. »
12. Un nouvel article 154 bis est ajouté, avec le contenu suivant : « Article 154 bis. Durée de la prestation en espèces d'accueil familial
1. Pour les salariés et assimilés, le droit à la prestation en espèces d'accueil familial naît le jour même où commence la période de congé correspondante et/ou à l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, et a la même durée que la période de congé dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.
2. Si les personnes accueillantes exercent une activité pour compte propre, elles ont droit à la prestation en espèces d'accueil familial à compter du jour même où commence la période de congé correspondante et/ou à l'arrivée de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, avec suspension de l'activité économique, et la prestation a, au maximum, la durée du congé que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux salariés, à condition qu'elles maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période.
3. En cas de remplacement, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, la personne accueillante a droit à la prestation en espèces à compter du lendemain du jour où intervient le remplacement et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. »
13. L'article 155 est modifié et rédigé comme suit : « Article 155. Versement des prestations
1. Les prestations en espèces de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil familial, sont versées à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de congé correspondantes.
2. Lorsque le père ou le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant remplace la mère, la prestation en espèces de maternité est versée au père ou au partenaire ayant reconnu légalement l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant décède, la mère peut bénéficier de la prestation correspondante jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.
3. En cas de décès de la mère, le père ou le partenaire ayant reconnu légalement l'enfant peut faire usage de la période de congé qui revenait à la mère, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. »
14. Le paragraphe 1 est modifié et un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 180, qui est rédigé comme suit : « Article 180. Ouverture du droit
1. Pour que naisse le droit à la pension de veuvage, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait moins de trente ans au moment du décès ; ou avoir cotisé soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Si l'assuré décédé est titulaire d'une pension de retraite et a cotisé au moins douze mois à la branche générale et à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Sont également pris en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a travaillé en tant que salarié, même si l'entreprise n'a pas versé à la CASS le montant des cotisations. […]
4. Ne peut avoir la qualité de bénéficiaire de la pension de réversion qui aurait pu lui revenir la personne condamnée pour un délit d'homicide volontaire ou d'assassinat ou pour un délit de violence de genre ou pour un délit de maltraitance et/ou de lésion dans le cadre domestique lorsque la victime est la personne ouvrant droit à la pension. »
15. Un nouvel article 220 quater est ajouté, avec le contenu suivant : « Article 220 quater. Assurés indirects de l'article 13.1.d qui ne peuvent plus l'être après leur majorité et qui ne peuvent relever d'aucun autre régime
1. Relèvent du présent régime spécial les assurés indirects en vertu de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 13 à compter de leur majorité jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, à condition qu'ils n'aient pas droit directement aux prestations de remboursement, ou qui ont été placés sous la tutelle du Gouvernement et qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Suivre des études dans un établissement d'enseignement reconnu, en maintenant de bons résultats scolaires.
b) Ne pas percevoir de revenus réguliers provenant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum.
c) Être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès du Service de l'emploi et n'avoir refusé aucune offre d'emploi adéquate.
d) Ne pas pouvoir accéder au monde du travail ou s'y maintenir pour des raisons médicales ou sociales.
2. Les personnes relevant du champ d'application du présent article, ou leur représentant légal si la demande est présentée avant la majorité, doivent demander au Gouvernement leur prise en charge dans le cadre du présent régime spécial ; la demande doit être accompagnée de l'évaluation sociale ou sociosanitaire établie pour justifier que le demandeur remplit les conditions requises prévues au paragraphe 1. Après réception de la demande, le ministère compétent en matière d'affaires sociales instruit le dossier, effectue les vérifications appropriées et rend une décision qui, si elle est favorable, a une validité d'un an au maximum. Cette décision peut être révoquée si les conditions requises établies cessent d'être remplies. La validité peut être prorogée après vérification préalable que le bénéficiaire continue de remplir l'une des conditions requises du paragraphe 1, effectuée à la demande de la personne intéressée, qui peut la solliciter à partir de trois mois avant l'expiration de la validité.
3. Le Gouvernement demande, le cas échéant, l'affiliation de la personne au régime de Sécurité sociale, et communique à la CASS le début et la fin de sa prise en charge afin que la personne fasse l'objet, respectivement, d'une immatriculation et d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.
4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative accordant la prise en charge de la personne dans le cadre du présent régime spécial, ou à compter de la date à laquelle la personne atteint la majorité, si la décision est antérieure à cette date.
5. La radiation doit être effectuée au moment où le Gouvernement rend une décision révoquant la prise en charge ou dès que la décision qui l'accordait cesse d'être valide.
6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.
8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.
9. Les personnes relevant du présent régime ont droit aux prestations de remboursement selon le régime prévu aux articles 132 et suivants. »
16. La disposition additionnelle dix-septième est ajoutée, avec le contenu suivant : « Disposition additionnelle dix-septième Les points de retraite des salariés déclarés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont réputés acquis à compter de la déclaration, qu'ils aient été effectivement payés ou non par l'employeur, et indépendamment du résultat des actions que la Caisse andorrane de sécurité sociale engage pour les recouvrer. »
17. La disposition transitoire huitième est ajoutée, avec le contenu suivant : « Disposition transitoire huitième Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de Sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui disposaient d'un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de la présente Loi, et qui ne sont actuellement pas tenues de s'assurer conformément à la présente Loi, peuvent relever du régime spécial des assurés volontaires à la branche générale régi par l'article 223 quater. »
Disposition finale troisième de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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