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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Mesures conservatoires Dans les procédures relatives à des infractions graves ou très graves, l'organisme de supervision chargé d'instruire le dossier peut adopter les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour éviter le maintien des effets de l'infraction et pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue. Il peut notamment adopter les mesures suivantes :

a) La suspension temporaire de l'activité du prestataire de services de confiance électronique et, le cas échéant, la fermeture temporaire de l'établissement.

b) La mise sous scellés, le dépôt ou la confiscation de registres, supports et fichiers informatiques et de documents en général, ainsi que d'appareils et d'équipements informatiques.

c) L'avertissement du public de l'existence de possibles comportements constitutifs d'infraction, de l'ouverture du dossier de sanction et des mesures conservatoires adoptées.

d) La suspension de la validité des certificats électroniques affectés.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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