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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Listes de confiance électronique

1. Le Gouvernement établit, tient à jour et publie des listes de confiance électronique contenant des informations relatives aux prestataires de services de confiance électronique, ainsi que les informations relatives aux services de confiance électronique qualifiés fournis par les prestataires.

2. Le Gouvernement établit, tient à jour et publie, de manière sécurisée, les listes de confiance électronique signées ou scellées électroniquement prévues au paragraphe 1 sous une forme adaptée au traitement automatisé.

3. La mise à la disposition du public des informations susmentionnées s’effectue au moyen d’un canal sécurisé, sous une forme signée ou scellée électroniquement adaptée au traitement automatisé.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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