Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Lancement d’un service de confiance électronique
1. Les prestataires de services de confiance électronique visés à l’article 33.1 doivent notifier à l’organisme de supervision leur intention de commencer à fournir un service de confiance électronique, et doivent lui présenter un rapport d’audit de sécurité établi par un organisme indépendant reconnu, conformément aux dispositions de l’article 35.
2. Dès que les prestataires de services de confiance électronique visés à l’article 33.1 peuvent commencer à fournir le service de confiance électronique, ils doivent être inscrits sur les listes de confiance électronique visées à l’article 37, et cette circonstance doit y être indiquée.
3. L’organisme de supervision vérifie la conformité du prestataire de services de confiance électronique et des services de confiance électronique qualifiés qu’il fournit aux conditions requises de la Loi. L’organisme de supervision indique le statut qualifié des prestataires de services qualifiés et des services de confiance électronique qualifiés qu’il fournit sur les listes de confiance électronique après que la vérification s’est conclue positivement, au plus tard un mois après la notification effectuée conformément au paragraphe 1. Si la vérification n’est pas achevée dans le délai d’un mois, l’organisme de supervision en informe le prestataire de services de confiance électronique en précisant les motifs du retard et le délai prévu pour achever la vérification.
Art. 36 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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