Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Supervision des prestataires de services de confiance électronique
1. Les prestataires de services de confiance électronique visés à l’article 33.1 doivent être audités annuellement par un organisme indépendant reconnu afin de confirmer qu’eux-mêmes ainsi que les services de confiance électronique qu’ils fournissent satisfont aux conditions requises établies par la présente Loi. Ce rapport d’audit de sécurité doit être présenté sans retard injustifié à l’organisme de supervision.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l’organisme de supervision peut, à tout moment, de sa propre initiative ou en réponse à une demande du Gouvernement, auditer les prestataires de services de confiance électronique visés à l’article 33.1, afin de confirmer qu’eux-mêmes ainsi que les services de confiance électronique continuent de remplir les conditions établies par la présente Loi. L’organisme de supervision doit informer l’Agence andorrane de protection des données des résultats de ses audits lorsque la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel a été enfreinte.
3. L’organisme de supervision est habilité à donner des instructions contraignantes aux prestataires de services de confiance électronique visés à l’article 33.1 afin de corriger tout manquement aux conditions requises figurant dans le rapport d’audit de sécurité. Si le prestataire de services de confiance électronique qualifiés mis en demeure ne remédie pas à ce manquement dans le délai fixé par l’organisme de supervision, il perd sa qualification, sans préjudice des sanctions qu’il convient, le cas échéant, d’imposer en cas d’infraction à la présente législation.
Art. 35 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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