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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Supervision et contrôle

1. Le Gouvernement doit contrôler que les prestataires de services de confiance électronique qui s'adressent au public et ceux qui sont qualifiés respectent les obligations établies par la présente Loi. À cette fin, le Gouvernement peut mener les actions de contrôle fiscal nécessaires. Le Gouvernement désigne l'entité publique ou privée qui exerce les fonctions d'entité d'accréditation comme organe de contrôle, laquelle jouit de toutes les compétences de supervision et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2. L'organe de contrôle est responsable de l'accomplissement des tâches suivantes :

a) Se charger de la supervision des prestataires de services de confiance électronique visés au paragraphe 1 établis en Andorre, et des services de confiance électronique qu'ils fournissent, au moyen d'activités de supervision a priori et a posteriori, afin de garantir qu'ils remplissent les conditions requises applicables établies par la présente Loi.

b) Garantir que les informations et les données pertinentes visées à l'article 26.1, lettre e), enregistrées par les prestataires de services de confiance électronique visés au paragraphe 1, sont conservées et accessibles, en cas de cessation des activités d'un prestataire de services de confiance électronique qualifié, pendant la période visée à l'article 26.1.e).

3. L'organe de contrôle doit présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités de supervision correspondant à l'année civile précédente avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport doit comprendre, au minimum :

a) Des informations détaillées sur ses activités de supervision.

b) Un résumé des notifications de violations reçues des prestataires de services de confiance électronique, conformément à l'article 27.2.

c) Des statistiques sur le marché et l'utilisation des services de confiance électronique, y compris les informations sur les prestataires de services de confiance électronique visés au paragraphe premier, les services de confiance électronique qu'ils fournissent, les produits qu'ils utilisent et la description générale de leurs clients.

4. Les fonctionnaires désignés par l'organe de contrôle pour effectuer les contrôles ont la qualité d'agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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