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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 32

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 32.

Responsabilité

1. Les prestataires de services de confiance électronique sont responsables des dommages et préjudices causés à toute personne, y compris le manque à gagner, en raison du manquement aux obligations établies par la présente Loi, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils ont agi avec la diligence requise.

2. Les prestataires de services de confiance électronique ne sont pas responsables des dommages et préjudices ni du manque à gagner occasionnés à l'utilisateur de services de confiance électronique, aux destinataires des services ou aux tiers de bonne foi, lorsque ces dommages et préjudices résultent du manquement aux devoirs de l'utilisateur de services de confiance électronique, des destinataires des services, ou du tiers de bonne foi qui se fie au document signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 14 et

15. Pour invoquer cette exonération de responsabilité, le prestataire de services de confiance électronique doit prouver qu'il a agi avec la diligence requise.

3. Lorsqu'un prestataire de services de confiance électronique informe dûment et préalablement ses clients des limitations de l'utilisation des services qu'il fournit et que ces limitations sont identifiables par un tiers, le prestataire de services de confiance électronique n'est pas responsable des préjudices résultant d'une utilisation des services qui dépasse les limitations indiquées.

4. Dans le cas où le prestataire de services de confiance électronique a fait l'objet de l'une des sanctions accessoires prévues à l'article 41.1.b), ou de la mesure conservatoire établie à l'article 43.a), il doit :

a) Notifier la suspension à tous les utilisateurs de ses certificats électroniques, en indiquant la date de début et la date de fin de celle-ci.

b) Consigner la suspension dans le certificat électronique, en indiquant la date de début et la date de fin de celle-ci.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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