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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Définitions Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :

1. « Authentification » : processus électronique qui permet la validation de l'identification électronique d'une personne physique ou morale, ou de l'origine et de l'intégrité d'une donnée électronique.

2. « Certificat électronique » : déclaration électronique qui associe les données de validation d'une signature ou d'un cachet électroniques d'une personne physique ou morale, respectivement, au certificat, et confirme les données de cette personne.

3. « Certificat électronique qualifié d'authentification de site internet » : déclaration qui permet d'authentifier un site internet et de l'associer à la personne à laquelle le certificat électronique a été délivré par un prestataire de services de confiance électronique qualifié qui satisfait aux conditions requises établies par la présente Loi.

4. « Certificat électronique qualifié de cachet électronique » : déclaration utilisée à l'appui d'un cachet électronique, délivrée par un prestataire de services de confiance électronique qualifié et qui satisfait aux conditions requises établies par l'article 8.

5. « Certificat électronique qualifié de signature électronique » : déclaration utilisée à l'appui des signatures électroniques, délivrée par un prestataire de services de confiance électronique qualifié et qui satisfait aux conditions requises établies par l'article 6.

6. « Créateur d'un cachet » : personne morale qui crée un cachet électronique.

7. « Données de création de la signature électronique » : données uniques utilisées par le signataire pour créer une signature électronique.

8. « Données de création du cachet électronique » : données uniques utilisées par le créateur du cachet électronique pour le créer.

9. « Données de validation » : données utilisées pour valider une signature électronique ou un cachet électronique.

10. « Données de vérification de signature et de cachet électroniques » : données utilisées pour vérifier la signature électronique et le cachet électronique.

11. « Numérisation » : processus technologique qui permet l'obtention d'un ou de plusieurs fichiers électroniques contenant l'image codée, fidèle et intégrale d'un document sur support papier au moyen de techniques photoélectriques de numérisation par balayage ou de toute autre technique pouvant exister. Ce fichier est constitué de l'image électronique obtenue, de ses métadonnées et, le cas échéant, de la signature ou du cachet électroniques associés au processus de numérisation.

12. « Dispositif de création de signatures et de cachets électroniques » : équipement ou programme informatique configuré pour créer une signature ou un cachet électroniques.

13. « Dispositif de création de signatures et de cachets électroniques qualifiés » : dispositif de création de signatures et de cachets électroniques qui satisfait aux conditions requises énumérées à l'article 10.

14. « Document électronique » : tout contenu stocké sous forme électronique, en particulier un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel.

15. « Standards » : normes ou spécifications techniques d'application volontaire qui sont applicables à une matière déterminée.

16. « Dossier électronique » : ensemble de documents électroniques correspondant à une procédure administrative, quel que soit le type d'information qu'ils contiennent.

17. « Identification électronique » : processus consistant à utiliser les données d'identification d'une personne sous forme électronique, qui représentent sans équivoque une personne physique ou morale.

18. « Interopérabilité » : capacité des systèmes d'information, et par conséquent des procédures auxquelles ces systèmes apportent leur appui, de partager des données et de permettre l'échange d'informations et de connaissances entre eux.

19. « Horodatage électronique » : données sous forme électronique qui associent d'autres données électroniques à un instant précis et apportent la preuve que ces données existaient à cet instant.

20. « Horodatage électronique qualifié » : horodatage électronique qui satisfait aux conditions requises établies par l'article 18.

21. « Métadonnée » : tout type d'information sous forme électronique associée aux documents électroniques, de caractère instrumental et indépendante de leur contenu, destinée à la connaissance immédiate et automatisable de l'une de leurs caractéristiques, afin de garantir la disponibilité, l'accès, la conservation et l'interopérabilité du document lui-même.

22. « Moyen électronique » : mécanisme, installation, équipement ou système qui permet de produire, de stocker ou de transmettre des documents, des données et des informations ; il comprend tous réseaux de communication ouverts ou restreints tels qu'Internet, la téléphonie fixe et mobile ou d'autres.

23. « Numéros de référence de normes » : références numériques au moyen desquelles est identifiée une norme technique susceptible d'application.

24. « Produit » : équipement ou programme informatique, ou composants qui en font partie, destinés à être utilisés pour la prestation de services de confiance électronique.

25. « Prestataire de services de confiance électronique » : personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance électronique.

26. « Prestataire de services de confiance électronique qualifié » : prestataire de services de confiance électronique qui satisfait aux conditions requises établies par la présente Loi.

27. « Cachet électronique » : données sous forme électronique jointes à d'autres données électroniques, ou qui y sont associées logiquement, pour garantir l'origine et l'intégrité des données associées.

28. « Cachet électronique avancé » : cachet électronique qui satisfait aux conditions requises suivantes :

a) Être lié au créateur du cachet de manière univoque.

b) Permettre l'identification du créateur du cachet.

c) Avoir été créé à l'aide de données de création du cachet électronique que le créateur du cachet peut utiliser pour créer un cachet électronique, avec un niveau élevé de confiance électronique, sous son contrôle exclusif.

d) Être lié aux données auxquelles il se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

29. « Cachet électronique qualifié » : cachet électronique avancé qui est créé au moyen d'un dispositif de création de cachets électroniques qualifiés et qui repose sur un certificat électronique qualifié de cachet électronique.

30. « Services de confiance électronique » : services électroniques relatifs à la création, à la vérification et à la validation des signatures électroniques, des cachets électroniques, des horodatages électroniques, des documents électroniques, de l'envoi électronique, de l'authentification de sites internet et de la fourniture de certificats électroniques et de chiffrement, y compris les certificats électroniques de signature électronique et de cachet électronique.

31. « Service de confiance électronique qualifié » : service de confiance électronique qui satisfait aux conditions requises applicables prévues par la présente Loi.

32. « Service d'envoi électronique recommandé » : service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique et qui fournit des preuves relatives à la gestion des données transmises, y compris la preuve de l'envoi et de la réception des données, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, de détérioration ou d'altération non autorisée.

33. « Siège électronique » : adresse électronique mise à la disposition des citoyens par l'intermédiaire de réseaux de télécommunications, dont la titularité, la gestion et l'administration reviennent à une administration publique, à un organe ou à une entité administrative dans l'exercice de leurs compétences.

34. « Signataire » : personne physique qui crée une signature électronique.

35. « Signature électronique » : données sous forme électronique jointes à d'autres données électroniques ou associées logiquement à celles que le signataire utilise pour signer.

36. « Signature électronique avancée » : signature électronique qui réunit les conditions requises suivantes :

a) Être liée au signataire de manière univoque.

b) Permettre l'identification du signataire.

c) Avoir été créée à l'aide de données de création de la signature électronique que le signataire peut utiliser, avec un niveau élevé de confiance électronique, sous son contrôle exclusif.

d) Être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

37. « Signature électronique qualifiée » : signature électronique avancée qui réunit les conditions requises suivantes :

a) Avoir été créée au moyen d'un dispositif de création de signatures électroniques qualifié.

b) Reposer sur un certificat électronique qualifié de signature électronique.

38. « Utilisateur de services de confiance électronique » : personne qui fait usage d'un service de confiance électronique.

39. « Adresse DLT » ou « DLT Address » : valeur qui identifie un compte DLT impliqué dans une transaction.

40. « Arbre de Merkle » ou « Merkle tree » : Structure de données auxquelles a été attribué un hash ou condensé cryptographique, et combinées jusqu'à une racine de hash ou de condensé cryptographique unique et singulière qui représente la structure entière de données.

41. « Bifurcation dure » ou « Hard fork » : changement dans une plateforme DLT dans lequel les nouveaux registres distribués ou blocs créés par les nœuds DLT, à partir de la nouvelle version de la plateforme DLT, ne sont pas acceptés comme valides par les nœuds DLT lorsqu'ils utilisent d'anciennes versions de la plateforme DLT.

42. « Bloc confirmé » ou « Confirmed block » : bloc qui a été confirmé.

43. « Bloc genèse » ou « Genesis block » : premier bloc d'une chaîne de blocs.

44. « Bloc » ou « Block » : Unité agrégée et immuable de données au moyen de la technologie de livre-registre distribué, qui est constituée d'une collection de transactions, réalisées au cours d'une période de temps précise, avec un en-tête de bloc, un hash de l'en-tête du bloc précédent et un arbre de Merkle.

45. « Chaîne de blocs » ou « Blockchain » : registre distribué qui contient des blocs confirmés organisés en une chaîne séquentielle d'ajout au moyen de liens cryptographiques.

46. « Chaîne latérale » ou « Sidechain » : système de chaîne de blocs qui interopère avec un système de chaîne de blocs indépendant associé pour exécuter des fonctions spécifiques en relation avec le système de chaîne de blocs associé.

47. « En-tête de bloc » ou « Block Header » : données structurées qui comprennent un lien cryptographique avec le bloc précédent, à moins que ce bloc précédent n'existe pas.

48. « Confirmé » ou « Confirmed » : acceptation de l'inclusion d'un enregistrement dans un registre distribué conformément à son propre protocole de consensus.

49. « Consensus » ou « Consensus » : accord entre nœuds DLT portant sur 1) le fait qu'une transaction a été validée et 2) le fait que le registre distribué contient un ensemble cohérent et ordonné de transactions validées.

50. « Contrat intelligent » ou « Smart contract » : programme informatique stocké dans un système DLT dans lequel le résultat de toute exécution du programme est enregistré dans le registre distribué.

51. « Cryptographie » ou « Cryptography » : discipline qui comprend les principes, moyens et méthodologies pour la transformation des données dans le but de dissimuler leur contenu sémantique, d'empêcher leur utilisation non autorisée ou d'empêcher leur modification non détectée.

52. « De pair à pair » ou « Peer-to-peer » : faire partie d'un réseau de paires de participants qui se considèrent mutuellement comme égaux et qui partagent des informations et des ressources directement entre eux, sans devoir dépendre d'une entité centrale.

53. « Données de bloc » ou « Block data » : données structurées qui comprennent des données de bloc et un en-tête de bloc.

54. « Dans le livre-registre » ou « On-ledger » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système DLT.

55. « Dans la chaîne » ou « On-chain » : situé, réalisé ou exécuté à l'intérieur d'un système de chaîne de blocs.

56. « Hors chaîne » ou « Off-chain » : lié au système de chaîne de blocs, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

57. « Hors livre-registre » ou « Off-ledger » : lié à un système DLT, mais situé, réalisé ou exécuté en dehors de ce système.

58. « Fonction de hachage cryptographique » ou « Cryptographic hash function » : fonction qui associe une chaîne de bits de longueur arbitraire à une chaîne de bits de longueur fixe, de telle sorte qu'elle soit unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il soit informatiquement impossible de trouver une quelconque entrée correspondant à une sortie prédéfinie, et qu'elle soit résistante aux collisions, c'est-à-dire qu'il soit informatiquement impossible de trouver deux entrées différentes correspondant à la même sortie.

59. « Immuabilité » ou « Immutability » : propriété selon laquelle les enregistrements distribués ne peuvent être ni modifiés ni supprimés une fois insérés dans le registre distribué.

60. « Interopérabilité » ou « Interoperability » : capacité de deux ou plusieurs systèmes ou applications à échanger des informations et à utiliser mutuellement les informations échangées.

61. « Livre-registre distribué » ou « Distributed Ledger » : registre partagé avec un ensemble de nœuds DLT et synchronisé entre les nœuds DLT au moyen d'un mécanisme de consensus.

62. « Livre-registre partagé » ou « Shared Ledger » : registre distribué dont le contenu est accessible à plusieurs entités.

63. « Livre-registre distribué » ou « Ledger record » : livre-registre qui contient des enregistrements transactionnels, des valeurs de hachage cryptographique des enregistrements transactionnels, ou des références à des enregistrements transactionnels enregistrés dans un registre distribué.

64. « Livre-registre » ou « Ledger » : dépôt d'informations qui conserve des enregistrements de transactions finales, définitives et immuables.

65. « Mécanisme de consensus » ou « Consensus mechanism » : règles et procédures permettant de parvenir au consensus.

66. « Mineur » : nœud DLT consacré au minage.

67. « Minage » ou « Mining » : activité qui, conformément à certains mécanismes de consensus, initie, enregistre, crée ou valide des blocs, ou réalise une combinaison des opérations précédentes.

68. « Portefeuille » ou « Wallet » : application utilisée pour générer, gérer, stocker ou utiliser des clés privées et publiques, et qui permet aux utilisateurs du livre-registre distribué d'effectuer des transactions.

69. « Sans permission » ou « Permissionless » : qui ne requiert pas d'autorisation pour réaliser une activité précise.

70. « Nœud » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre participants.

71. « Nœud racine » ou « Root node » : nœud qui n'a pas de nœud parent.

72. « Nœud DLT » ou « DLT Node » : logiciel, dispositif ou processus qui participe à un environnement de livre-registre distribué pour traiter ou communiquer des éléments d'information entre les participants.

73. « Nœuds qualifiés » : L'activité de nœud qualifié de système de technologie de registre distribué, à l'appui de la génération d'enregistrements ayant valeur probante, doit garantir des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification de logiciels, l'utilisation de logiciels libres ou l'autorisation administrative pour effectuer une bifurcation.

74. « Nombre unique » ou « Nonce » : nombre ou chaîne de bits utilisé dans un ensemble d'opérations cryptographiques.

75. « Avec permission » ou « Permissioned » : qui requiert une autorisation pour réaliser une ou plusieurs activités précises.

76. « Plateforme DLT » ou « DLT Platform » : ensemble d'entités de traitement, de stockage et de communication qui fournissent les capacités du système DLT dans chaque nœud DLT.

77. « Enregistrement transactionnel » ou « Transaction record » : enregistrement qui documente tout type de transaction.

78. « Horodatage » ou « Timestamp » : paramètre temporel variable qui indique un moment précis par rapport à une référence temporelle commune.

79. « Système de chaîne de blocs » ou « Blockchain System » : système qui met en œuvre une chaîne de blocs.

80. « Système décentralisé » ou « Descentralitzed System » : système distribué dans lequel le contrôle est réparti entre les personnes ou organisations qui participent au fonctionnement du système.

81. « Système distribué » ou « Distributed System » : système dans lequel les composants situés sur des ordinateurs connectés en réseau communiquent et coordonnent leurs actions par leur interaction.

82. « Système DLT » ou « DLT System » : système qui met en œuvre un registre distribué.

83. « Système DLT sans permission » ou « Permissionless DLT System » : système DLT sans permission ou d'accès public sans qu'une autorisation soit requise.

84. « Système DLT avec permission » ou « Permissioned DLT System » : système DLT qui nécessite des autorisations.

85. « Système DLT privé » ou « Private DLT System » : système DLT accessible pour son utilisation uniquement à un groupe limité d'utilisateurs DLT.

86. « Système DLT public » ou « Public DLT System » : système DLT dont l'utilisation est accessible au public.

87. « Sous-chaîne » ou « Subchain » : chaîne logiquement séparée qui peut faire partie d'un système de chaîne de blocs.

88. « Technologie de livre-registre distribué » ou « Distributed Ledger Technology » ou « DLT » : technologie qui permet le fonctionnement et l'utilisation de registres distribués.

89. « Transaction » ou « Transaction » : plus petite unité d'un processus de travail, qui constitue une ou plusieurs séquences d'actions nécessaires pour produire un résultat conforme aux règles de gouvernance et qui implique un échange d'informations entre nœuds.

90. « Transaction confirmée » ou « Confirmed transaction » : transaction qui a été confirmée.

91. « Utilisateur DLT » ou « DLT User » : entité qui utilise des services fournis par un système DLT.

92. « Valeur de hachage cryptographique » ou « Hash value » : chaîne de bits résultant d'une fonction de hachage cryptographique.

93. « Lien cryptographique » ou « Cryptographic link » : référence créée au moyen de techniques de fonction de hachage cryptographique qui renvoie aux données.

94. « Réseau DLT » ou « DLT Network » : réseau de nœuds DLT qui constituent un système DLT.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · ajout · Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Les cometes de les definicions noves (“ ”) s'han conservat tal com figuren a la llei modificadora. La definició 60 «Interoperabilitat» duplica la definició 18 vigent.
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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