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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29.

Déclaration des pratiques de confiance électronique

1. Les prestataires de services de confiance électronique doivent élaborer une déclaration préalable des pratiques de confiance électronique dans laquelle doivent figurer les obligations et les garanties auxquelles ils s'engagent en relation avec la gestion des services de confiance électronique et des données impliquées dans ces mêmes services, les conditions applicables aux demandes, à l'utilisation, à la suspension de la validité et à l'extinction, les mesures de sécurité applicables, ainsi que les autres données et informations établies en relation avec chaque service de confiance électronique.

2. Le prestataire de services de confiance électronique doit rendre publique, au moins par voie électronique, la déclaration des pratiques de confiance électronique, de manière gratuite et en accès libre.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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