Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Protection des données personnelles
1. Le traitement des données personnelles dont les prestataires de services de confiance électronique ont besoin pour l'exercice de leur activité est soumis à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
2. Les données personnelles requises par le prestataire de services de confiance électronique doivent être celles strictement nécessaires à la prestation d'un service de confiance électronique.
3. Les prestataires de services de confiance électronique doivent garantir la confidentialité et l'intégrité des données relatives à la personne physique concernée par la prestation d'un service de confiance électronique.
4. Les prestataires de services de confiance électronique peuvent procéder à une cession légale de données à un autre prestataire de services de confiance électronique, en cas de cessation d'activité, ou au Gouvernement, conformément à la législation sur la protection des données personnelles.
5. Les prestataires de services de confiance électronique peuvent inscrire dans les certificats électroniques un pseudonyme au lieu du nom d'une personne physique. Dans ce cas, ils doivent identifier la personne physique liée au pseudonyme.
Art. 28 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.