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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Document électronique

1. Chaque fois que la loi exige que l'information soit consignée par écrit, cette condition requise est réputée remplie si elle figure sur un support numérique et accessible pour une consultation ultérieure.

2. Un document électronique peut être considéré comme un document public dès lors qu'il remplit les conditions requises par la législation spécifique applicable.

3. Les documents électroniques sont considérés comme équivalents aux documents sur papier, sont recevables comme preuve documentaire dans les procédures judiciaires et administratives de toute nature, et ont la valeur et les effets juridiques correspondant à leur nature.

4. Tout document comportant une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié de la personne compétente pour délivrer le document en question bénéficie de la présomption légale d'authenticité et d'intégrité, à condition que le document ne comporte aucune caractéristique dynamique susceptible de le modifier automatiquement.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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