Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Service de conservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés
1. Fournit un service de conservation qualifié de signatures électroniques et de cachets électroniques le prestataire de services de confiance électronique qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d'étendre la fiabilité des données de validation de la signature électronique qualifiée et du cachet électronique qualifié au-delà de la période de validité technologique.
2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les exigences relatives à la conservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés, ainsi que fixer des numéros de référence de normes relatives à cette conservation, lesquels doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises établies au paragraphe 1 est présumé lorsque le service de conservation est conforme à ces normes.
Art. 16 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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