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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Conditions requises des dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés

1. Les dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés doivent garantir au minimum, par des moyens techniques et de procédure appropriés, que :

a) Le secret des données de création de la signature électronique et de cachet électronique utilisées pour la génération de signatures électroniques et de cachets électroniques est garanti.

b) Les données de création de la signature électronique et du cachet électronique utilisées pour la génération d'une signature électronique et d'un cachet électronique n'apparaissent qu'une seule fois.

c) L'on peut avoir l'assurance raisonnable que les données de création de la signature électronique et du cachet électronique utilisées pour la génération d'une signature électronique et d'un cachet électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature et le cachet électroniques sont protégés contre la falsification par la technologie disponible au moment considéré.

d) Les données de création de la signature électronique et du cachet électronique utilisées pour la génération d'une signature électronique et d'un cachet électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres.

2. Les dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés ne doivent pas altérer les données à signer ni empêcher que ces données soient présentées au signataire avant la signature.

3. La génération ou la gestion des données de création de la signature électronique et du cachet électronique pour le compte du signataire incombent à un prestataire de services de confiance électronique qualifié.

4. Les prestataires de services de confiance électronique qualifiés qui gèrent les données de création de la signature électronique et du cachet électronique pour le compte du signataire peuvent effectuer des copies de sauvegarde des données de création de la signature électronique et du cachet électronique, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) Que la sécurité des ensembles de données copiés soit du même niveau que celle des ensembles de données originaux.

b) Que le nombre d'ensembles de données copiés n'excède pas le minimum nécessaire pour garantir la continuité du service.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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