Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Sanctions
1. Pour les infractions légères, l'amende peut atteindre 5.000 euros ; pour les infractions graves, amende de 5.001 à 50.000 euros, et pour les infractions très graves, amende de 50.001 à 1.000.000 euros. Dans le cas des infractions très graves, outre l'amende pécuniaire, la fermeture ou la clôture des centres ou services dans lesquels sont exercées les activités régies par la présente Loi peut être ordonnée.
2. Le montant de la sanction infligée, dans les limites indiquées, est modulé en tenant compte du risque pour la santé et la sécurité du donneur ou du receveur ; de la gravité des dommages causés ; du montant du bénéfice obtenu ; du degré d'intentionnalité ; de l'inobservation des injonctions, des recommandations ou des avertissements ; de la gravité de l'atteinte humanitaire ou sociale causée, ainsi que de la généralisation de l'infraction et de la récidive. Lorsque 5 de ces circonstances ou plus sont réunies, la sanction est infligée dans sa moitié supérieure.
3. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou omission constitutive de la même infraction ou pour deux actions ou omissions ou plus constitutives d'une infraction inférieure.
4. Pour apprécier la récidive, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères infligées au cours des douze mois précédents, les sanctions pour infractions graves infligées au cours des dix-huit mois précédents et les sanctions pour infractions très graves infligées au cours des vingt-quatre mois précédents.
5. Une infraction ne peut en aucun cas procurer un bénéfice économique à l'auteur de l'infraction. Si la somme de la sanction infligée et du coût des actions visant à rétablir la légalité est inférieure au bénéfice résultant de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le double du montant du bénéfice obtenu illicitement.
6. Si un même fait ou une même omission est constitutif de deux infractions ou plus, prévues par la présente loi ou par d'autres lois, seule doit être prise en considération celle qui entraîne la sanction la plus élevée, laquelle est infligée dans sa moitié supérieure.
Art. 65 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2018/art-65
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.