Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Autorisation de fonctionnement des centres de transfusion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Autorisation de fonctionnement des centres de transfusion
1. Les activités de prélèvement et de vérification du sang humain et de ses composants, quelle que soit leur destination, ainsi que le traitement, le stockage et la distribution du sang destiné à la transfusion ne peuvent être exercées que dans des centres de transfusion sanguine disposant d'une autorisation administrative sanitaire pour exercer ces activités.
2. L'information que les centres de transfusion doivent transmettre au ministère chargé de la santé pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire mentionnée au paragraphe premier du présent article est établie par règlement.
3. Le ministère chargé de la santé accorde l'autorisation administrative sanitaire après avoir vérifié que les conditions requises établies par la réglementation sont respectées. L'autorisation accordée se réfère aux activités qu'exercera le centre de transfusion sanguine.
4. Le centre de transfusion sanguine ne peut introduire aucune modification substantielle dans les activités qu'il exerce sans l'approbation préalable du ministère chargé de la santé.
Art. 51 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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