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← Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU

Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14.

Catégories d'assemblées générales

1. Les assemblées générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires.

2. L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier semestre de chaque exercice social, afin de contrôler la gestion sociale, d'approuver les comptes annuels et de statuer sur l'affectation du résultat, sans préjudice de sa compétence pour examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour et adopter des décisions à son sujet. L'Assemblée générale ordinaire tenue en dehors de la période susmentionnée est valable, sans préjudice de la responsabilité pouvant incomber aux administrateurs du fait du retard intervenu.

3. Toute Assemblée générale autre que celle prévue à l'alinéa précédent est considérée comme une Assemblée générale extraordinaire.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2014/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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