Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Création de la société Andorra Telecom, SAU. Objet
1. Le Gouvernement doit, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi, constituer une société par actions ou anonyme qui, sous la dénomination « Andorra Telecom, SAU » (ci-après, la « Société »), aura un capital social de cinquante millions d’euros (50.000.000 €), représenté par des actions nominatives intégralement souscrites et libérées par l’État, et sera régie par les Statuts joints en annexe I à la présente Loi.
2. La Société a pour objet deux types d’activités clairement différenciées :
a) D’une part, la prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications d’Andorre, qui comprend nécessairement les activités énumérées au paragraphe 3. Ces activités doivent figurer dans les Statuts sociaux et ne peuvent à l’avenir être modifiées que par la loi.
b) D’autre part, diverses activités associées aux communications électroniques, qui ne font pas partie du service public universel de télécommunications et que la société peut exercer sans caractère d’exclusivité, en régime de libre concurrence, et qui sont initialement celles énumérées au paragraphe 4. Ces activités doivent figurer dans les Statuts sociaux et peuvent à l’avenir être modifiées et étendues par décision de l’Assemblée générale de la Société avec l’autorisation du Gouvernement.
3. Les activités de prestation en exclusivité du service public universel de télécommunications d’Andorre, qui doivent figurer dans les Statuts sociaux, que la Société doit nécessairement exercer et qui ne peuvent à l’avenir être modifiées que par la loi, sont les suivantes :
a) Assurer en exclusivité le service public universel de télécommunications, consistant en les services de connexion de données, Internet et téléphonie fixe et mobile, indépendamment de la technologie qui supporte ces services (telle que IP, 3G, 4G et toutes les autres, actuelles et futures) ; et prendre en charge l’exploitation, également en exclusivité, de toutes sortes d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques associés, actuels et futurs, ainsi que l’interconnexion de ces mêmes infrastructures et réseaux à l’étranger. La Société peut solliciter l’intervention et l’aide du Gouvernement lorsque cela est nécessaire à l’exercice effectif et dû de ces activités associées au service public.
b) Proposer au Gouvernement l’approbation des plans nationaux de numérotation, d’adressage et de noms, dont la gestion incombe à la Société.
c) Proposer au ministère compétent le tableau national d’attribution des fréquences du spectre.
d) Exercer, par délégation du Gouvernement et conformément à la réglementation en vigueur, la faculté d’homologation et de vérification de produits de toute nature liés aux matières relevant de sa compétence, en tenant toujours compte de la protection du consommateur.
e) Soumettre au Gouvernement l’approbation des conditions générales de prestation du service public universel de télécommunications et des autres services de communications électroniques, lesquelles doivent garantir le droit des usagers à un service de qualité, ainsi que le droit de formuler gratuitement des réclamations sur la prestation du service et le droit de soumettre leurs litiges à la décision de l’Administration.
f) Soumettre au Gouvernement les propositions normatives qu’elle estime appropriées en ce qui concerne les aspects fonctionnels et techniques liés aux activités exercées par la Société.
g) Émettre un avis obligatoire sur tout projet de norme, de quelque rang que ce soit, qui affecte les matières liées à l’activité de la Société.
h) Fournir des conseils de toute nature au Gouvernement et au ministère compétent pour les matières propres à l’activité de la Société.
i) Exercer, par délégation du Gouvernement et selon ses instructions, la représentation du Gouvernement auprès des organismes internationaux liés aux matières propres à l’activité de la Société.
j) Assumer toute autre fonction que lui attribue la loi ou, le cas échéant, le Gouvernement.
4. Les activités associées aux communications électroniques que la Société exerce sans caractère d’exclusivité et en régime de libre concurrence parce qu’elles ne font pas partie du service public universel de télécommunications, qui doivent également figurer dans les Statuts sociaux et qui peuvent à l’avenir être modifiées et étendues par décision de l’Assemblée générale de la Société avec l’autorisation du Gouvernement, sont les suivantes :
a) Prendre en charge la prestation et l’exploitation de toutes sortes de services auxiliaires, complémentaires ou dérivés de ceux de communications électroniques.
b) Mener à bien la recherche et le développement, la promotion et l’application de toutes sortes de composants, équipements et systèmes utilisés directement ou indirectement pour les communications électroniques.
c) Développer la fabrication ou la production et, en général, les autres formes d’activité industrielle liées aux communications électroniques.
d) Réaliser l’acquisition, l’aliénation et, en général, les autres formes d’activité commerciale liées aux communications électroniques.
Art. 1 de la Loi 33/2014 du 27 novembre, portant création de la société publique Andorra Telecom, SAU, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2014/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la valoració dels béns i drets incorporats en el patrimoni d’una entitat regulada comptablement per la Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i procedents inicialment d’una entitat regulada pel Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-08-17 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… de creació de la societat pública Andorra Telecom, S.A.U., estableix en el seu article 1, la constitució, per part del M.I. Govern d'Andorra, d'una societat per accions o anònima, amb la denominació d'Andorra…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.