Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 34 bis. Normes communes à la période de suspension pour maternité et à la période de suspension pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34 bis. Normes communes à la période de suspension pour maternité et à la période de suspension pour paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant
1. En cas de décès de la mère, du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, automatiquement, après notification à l'entreprise, l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut faire usage de la totalité ou de la partie restante de la période de suspension qui revenait à la personne décédée. L'entreprise doit le notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ces cas, les périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34 se cumulent, mais les deux semaines de suspension obligatoires prévues à l'article 34.4 sont exclues du décompte et de la durée de la période totale. Le cumul des deux périodes de suspension ne peut en aucun cas dépasser la somme des périodes prévues aux articles 33 et 34, déduction faite des deux semaines de suspension obligatoires prévues à l'article 34.4, sauf dans les cas d'accouchement multiple ou de handicap de l'enfant, régis aux paragraphes 1 des articles 33 et 34.
2. Le cumul prévu au paragraphe 1 s'applique dans les autres cas de familles monoparentales. Dans ces cas, la personne à la tête de la famille monoparentale doit notifier à l'entreprise et à la Caisse andorrane de sécurité sociale sa volonté de faire usage de la faculté de cumul, avec un préavis de quinze jours. La notification doit être accompagnée du justificatif de la qualité de famille monoparentale. La compétence pour justifier la qualité de famille monoparentale appartient au ministère compétent en matière d'affaires sociales. Les cas de famille monoparentale et les mécanismes permettant de justifier cette qualité sont déterminés par voie réglementaire. Si l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant bénéficiait de l'une des périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34, il perd le droit d'en bénéficier à compter du jour où commence le cumul des périodes en faveur de la personne à la tête de la famille monoparentale.
3. En cas de décès de l'enfant, les périodes de suspension prévues aux articles 33 et 34 ne sont pas réduites, sauf si, une fois les semaines de suspension obligatoires terminées, la réintégration au poste de travail est demandée.
4. Les durées de suspension prévues aux articles 33 et 34 sont prises en compte aux fins des congés payés et du calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Le fait de ne pas bénéficier des périodes de suspension non obligatoires entraîne leur perte.
Art. 34 bis de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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