Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 144. Composition de la commission de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 144. Composition de la commission de négociation
1. La commission de négociation des accords et des conventions collectives d'entreprise est composée :
a) Dans les entreprises comptant jusqu'à 30 salariés, du délégué du personnel et d'un représentant de l'employeur.
b) Dans les entreprises comptant entre 31 et 49 salariés, des trois membres du comité d'entreprise et de trois représentants de l'employeur.
c) Dans les entreprises de plus de 50 salariés, des cinq membres qui composent le comité d'entreprise et de cinq représentants de l'employeur.
2. Le temps consacré à la négociation est rémunéré comme temps de travail ordinaire.
Art. 144 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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